Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
raisons sérieuses de croire que la personne concernée risquerait de subir un traitement inhumain ou dégradant. L’État Dublin concerné poursuit l’examen des critères énoncés dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (critères de la partie III, chapitre II ou clauses de la partie III, chapitre III). Si aucun de ces critères ne s’applique, la responsabilité lui est transférée.
Il est en outre précisé qu’aucune requête aux fins de prise en charge au titre de l’art. 39 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ne sera présentée si un État Dublin conclut préalablement, sur la base d’un contrôle de sécurité, qu’un requérant d’asile représente une menace pour la sécurité intérieure.
Art. 17 Obligations du demandeur et coopération avec les autorités
compétentes
Cette disposition définit désormais les obligations des ressortissants de pays tiers et des apatrides dans le cadre de la procédure Dublin. Elle ne figure pas dans l’actuel règlement Dublin III.
Elle contient l’obligation fondamentale de présenter la demande d’asile dans l’État de première entrée (par. 1). Par dérogation à cette règle, lorsque la personne concernée est en possession d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité, la demande doit être présentée dans l’État qui a délivré le titre de séjour ou le visa ou, lorsqu’elle est en possession d’un titre de séjour ou d’un visa qui a expiré ou qui a été annulé, retiré ou révoqué, la demande d’asile doit être présentée et enregistrée dans l’État Dublin sur le territoire duquel elle est présente (par. 2).
Il est prévu d’autres obligations qui exigent une coopération étendue avec les autorités compétentes des États Dublin. Celles-ci impliquent notamment que la personne concernée présente et révèle toutes les informations nécessaires dès que possible et au plus tard au moment de l’audition (art. 22). Les documents d’identité doivent être présentés et la personne concernée est tenue de coopérer à la collecte des données biométriques sur la base du règlement Eurodac. Lorsque la personne concernée n’est pas en mesure, au moment de l’audition, de produire les données requises ou de remplir le formulaire visé à l’art. 22, par. 1, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, l’autorité compétente peut lui assurer un délai supplémentaire conformément à l’art. 39, par. 1, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (par. 3).
Le requérant est tenu d’être présent dans l’État où la demande d’asile a été présentée dans l’attente de la détermination de l’État membre responsable ou de l’exécution de la procédure de transfert. À la suite du transfert, la personne concernée est tenue d’être présente dans cet État pour la poursuite de la procédure (par. 4).
Enfin, il est précisé que la personne concernée par une décision de transfert doit la respecter et coopérer avec les autorités compétentes lors du transfert (par. 5).
Art. 18 Conséquences en cas de non-respect
Après la notification de la décision de transfert, la personne concernée n’a en principe plus droit aux prestations prévues aux art. 17 à 20 de la directive relative aux condi-