Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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2.4.3 Mesures de solidarité applicables dans une situation de crise (art. 8 à 9)
Art. 8 Mesures de solidarité et de soutien dans une situation de crise
Les États membres se trouvant dans une situation de crise peuvent demander, à titre de mesures de solidarité et de soutien, la relocalisation de personnes présentes sur leur territoire (art. 67 et 68 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration), le financement de projets (art. 64 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) et des mesures alternatives de solidarité (art. 56, par. 2, point c)) en relation avec l’art. 65, par. 2 et 3, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration).
Art. 9 Compensations de responsabilité
Lorsque des engagements en matière de relocalisation ont été pris par d’autres États membres de l’UE, les États membres contributeurs assument la responsabilité des demandes de protection internationale pour l’État membre de l’UE confronté à une situation de crise.
Lorsque la directive 2001/55/CE43 (« directive sur les afflux massifs ») est activée et que les États membres de l’UE conviennent, au moment de l’activation, de ne pas appliquer l’art. 11 de la directive, les compensations obligatoires ne s’appliquent pas. Lorsque les mesures de solidarité ne sont pas suffisantes, le forum de l’UE sur la solidarité est convoqué sans délai. L’État membre bénéficiaire peut demander aux autres États membres d’assumer la responsabilité de l’examen des demandes de protection internationale, pour lesquelles il a été déterminé qu’il est responsable, en lieu et place de relocalisations. L’État membre contributeur peut demander que sa part soit ajustée en conséquence en ce qui concerne de futures contributions de solidarité dans le cadre des prochains cycles annuels.
Lorsqu’un autre État membre de l’UE est également confronté à une situation de crise, il peut demander des mesures de solidarité ou une réduction totale ou partielle de ses contributions de solidarité.
43 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.