Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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2.4.4 Dérogations (art. 10 à 13)

Art. 10 Enregistrement des demandes de protection internationale dans des

situations de crise ou des cas de force majeure

Cette disposition définit les dérogations au règlement sur la procédure d’asile en cas de crise. Le délai d’enregistrement de la demande d’asile est porté de sept jours à quatre semaines dans les situations de crise (par. 1). Les demandes des mineurs et des membres de leur famille doivent être enregistrées en priorité (par. 2). Le règlement sur la procédure d’asile ne relevant pas du règlement Dublin pour la Suisse et n’étant de ce fait pas contraignant, cet article ne s’applique pas à la Suisse.

Art. 11 Mesures applicables à la procédure d’asile à la frontière dans une

situation de crise ou dans un cas de force majeure

Cette disposition définit les dérogations au règlement sur la procédure d’asile pour la procédure à la frontière extérieure à l’espace Schengen. Dans les situations de crise ou face à un cas de force majeure, les États membres de l’UE peuvent prolonger de six semaines supplémentaires au maximum la durée maximale de l’examen des demandes d’asile (par. 1). Dans une situation de crise, les États membres de l’UE peuvent ne pas être tenus d’exécuter des procédures d’asile à la frontière lorsque les mesures de soutien ne sont pas suffisantes pour faire face à cette situation (par. 2). Par dérogation au règlement sur la procédure d’asile, les États membres de l’UE peuvent, dans une situation de crise, accélérer la procédure d’asile et prendre des décisions sur l’asile dans le cadre de la procédure à la frontière lorsque le requérant d’asile est ou a été un ressortissant de pays tiers (dans le cas des apatrides, un ancien résident d’un pays tiers) pour lequel le taux de protection est inférieur ou égal à 5 % selon les moyennes annuelles disponibles à l’échelle de l’Union communiquées par Eurostat (le règlement sur la procédure d’asile prévoit à l’art. 42, par. 1, point j), un taux de protection de 20 %) (par. 2). De même, le champ d’application de la procédure à la frontière peut être étendu aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides dont le taux de reconnaissance en première instance dans l’UE est inférieur ou égal à 50 % (par. 3 et 4). L’État membre de l’UE concerné doit donner la priorité à l’examen des demandes d’asile, p. ex. des mineurs et de leur famille (par. 5). En outre, les États membres de l’UE peuvent décider de statuer sur toutes les demandes d’asile enregistrées dans les organes situés aux frontières extérieures de l’espace Schengen (par. 6). Des dérogations peuvent toutefois être prévues (par. 7 à 9). Le principe de non-refoulement et le droit à un recours effectif doivent être respectés (par. 10). Lorsque le processus de détermination de l’État Dublin responsable dépasse la durée maximale de la procédure d’asile à la frontière dans une situation de crise ou dans un cas de force majeure, le processus est mené à terme sur le territoire de l’État membre procédant à la détermination (par. 11). Le règlement sur la procédure d’asile ne relevant pas du règlement Dublin pour la Suisse et n’étant de ce fait pas contraignant, cet article ne s’applique pas à la Suisse.