Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Art. 12 Prolongation des délais fixés pour les requêtes aux fins de prise en
charge, les notifications aux fins de reprise en charge et les
transferts dans une situation de crise visée à l’art. 1er, par. 4, point a), ou dans un cas de force majeure
Dans une situation de crise ou dans un cas de force majeure, les délais prévus par le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration pour la procédure Dublin aux art. 39 à 41 et 46 peuvent être prolongés (par. 1). Ainsi, le délai pour présenter une requête aux fins de prise en charge est désormais de quatre mois au lieu de deux (respectivement un mois, par. 2, point a)). Le délai de réponse à la requête aux fins de prise en charge est porté d’un mois à deux mois (point b)). La notification aux fins de reprise en charge ne doit plus être présentée dans un délai de deux semaines, mais dans un délai d’un mois (point c)). Le délai de transfert est porté de six mois à un an (point d)).
Si l’État Dublin ne respecte pas les délais prévus aux points a), b) ou d) du par. 2, la responsabilité lui est transférée (par. 3). En outre, en cas de crise, les transferts Dublin vers l’État en situation de crise sont suspendus. Lorsque, en raison de la persistance de la situation de crise ou du cas de force majeure, le transfert n’a pas lieu dans un délai d’un an à compter de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de la confirmation de la reprise en charge, l’État Dublin responsable est, par dérogation à l’art. 46 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, déchargé de l’obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée. La responsabilité est transférée à l’État Dublin requérant (par. 4).
Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration relevant du règlement Dublin et étant de ce fait contraignant pour la Suisse, la Confédération doit appliquer cette disposition.
Art. 13 Dérogations à l’obligation de reprendre en charge un demandeur
dans une situation d’arrivées massives exceptionnelles
Lorsqu’un État Dublin est confronté à un afflux massif de requérants d’asile dans une situation de crise, il peut être déchargé de son obligation de reprendre en charge la personne concernée, à condition que la demande d’asile de cette personne ait été enregistrée lors d’une situation de crise et jusqu’à quatre mois avant l’adoption de la décision d’exécution visée à l’art. 4, par. 3 (par. 1). En pareil cas, la responsabilité est transférée à l’État Dublin dans lequel la deuxième demande a été enregistrée si aucun autre État Dublin n’a été déterminé comme responsable (par. 2 et 3).
Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration relevant du règlement Dublin et étant de ce fait contraignant pour la Suisse, la Confédération doit appliquer cette disposition.