Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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2.4.5 Procédure rapide (art. 14)
Art. 14 Procédure rapide
Lorsque des circonstances objectives donnent à penser que des demandes de protection internationale émanant de groupes de requérants d’un pays d’origine spécifique ou d’un pays spécifique de leur ancienne résidence habituelle ou d’une partie de ce pays, la Commission européenne peut, après consultation du forum de haut niveau de l’UE sur la solidarité, adopter une recommandation en vue de l’application d’une procédure accélérée, en fournissant les informations pertinentes à cet effet. Lorsque l’autorité nationale responsable de la détermination se dispense de l’audition individuelle et examine en priorité la demande d’asile, elle veille à ce que l’examen du bienfondé de la demande d’asile soit conclu au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l’introduction de la demande.
2.4.6 Dispositions finales (art. 15 à 19)
Art. 15 Dispositions spécifiques et garanties
Cette règle prévoit que les requérants d’asile concernés soient suffisamment informés par les États membres de l’UE en cas d’application de ce règlement européen (p. ex. les lieux où les demandes d’asile doivent être soumises).
Art. 16 Préparation aux crises
Les stratégies nationales visées à l’art. 7 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration doivent également inclure des mesures préventives destinées à réduire le risque de situations de crise, une planification d’urgence ainsi que des mesures pour faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure.
Art. 17 Coopération et évaluation
Dans une situation de crise, les États membres de l’UE concernés, la Commission européenne et les agences de l’UE concernées doivent régulièrement s’informer mutuellement et coopérer étroitement. Les États membres de l’UE confrontés à une situation de crise peuvent également demander, entre autres, l’assistance d’experts envoyés par l’AUEA. Le HCR doit également être impliqué par les États membres de l’UE concernés.
Art. 18 Soutien financier
Les États membres qui entreprennent une relocalisation en tant que mesure de solidarité peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’UE (par. 1). Une aide financière d’urgence en faveur d’un État membre de l’UE dans une situation de crise peut être allouée.