Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Art. 19 Modification du règlement (UE) 2021/1147

L’art. 31 du règlement (UE) 2021/1147 est modifié par ce règlement. Le nouveau point b bis) mentionne également la situation de crise.

Art. 20 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et est applicable dans tous les États membres de l’UE et États Dublin à partir du premier jour du vingt-cinquième mois suivant son entrée en vigueur.

2.5 Présentation de l’acte de mise en œuvre

2.5.1 Réglementation proposée

Le chiffre 2 du présent projet porte sur la reprise de deux développements de l’acquis de Dublin. Leur transposition dans le droit suisse nécessite la modification de lois fédérales et, plus tard, d’ordonnances. La plupart des dispositions du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration relevant du règlement Dublin ne nécessitent pas de modifications législatives, car elles sont directement applicables et conformes à la législation en vigueur. Certaines dispositions du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration doivent cependant être transposées dans le droit interne. D’autres nouveautés n’ont d’incidence qu’au niveau des ordonnances. Le règlement visant à faire face aux situations de crise n’a pas besoin d’être transposé dans le droit interne, ses dispositions sont directement applicables.

Les modifications concrètes de chacune des lois sont résumées ci-après (voir ch. 2.6 pour le commentaire des dispositions).

Dans la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration44 (LEI) (ch. 2.6.1), les principales modifications concernent la limitation des motifs de recours et l’adaptation des délais de la procédure de recours (art. 64a AP-LEI), la réduction des délais de détention en phase préparatoire et de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76a AP-LEI), l’échange de données médicales avant un transfert Dublin (art. 111abisAP-LEI) ainsi que l’adaptation d’une disposition dans le domaine de la protection des données (art. 111a AP-LEI).

La loi sur l’asile du 26 juin 199845 (LAsi) (ch. 2.6.2) précise les autres obligations du requérant dans le cadre de la procédure Dublin (art. 8b AP-LAsi) et introduit la conclusion du nouveau contrôle de sécurité des personnes qui déposent une demande d’asile (art. 20 AP-LAsi). En outre, les dispositions relatives aux procédures Dublin et de recours dans les cas Dublin sont complétées (art. 26b, art. 37, art. 106, art. 107a et art. 109 al. 3bisAP-LAsi). De nouvelles dispositions sont également créées afin de permettre à la Suisse de soutenir les États Schengen/Dublin par différentes mesures de solidarité en cas de pression migratoire accrue. En conséquence, la base légale pour

44 RS 142.20

45 RS 142.31