Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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un nouveau crédit-cadre « Solidarité Schengen/Dublin » doit également être créée (art. 113a et art. 114 AP-LAsi). En outre, une base juridique pour l’enregistrement audio des auditions Dublin est introduite dans la LAsi et la LEI (cf. art. 26, al. 3bis et 3ter, AP-LAsi, art. 64a, al. 1bisAP-LEI). Il est également proposé d’adapter une disposition dans le domaine de la protection des données (art. 102b AP-LAsi ; voir à ce sujet l’art. 111a AP-LEI).
Pour des raisons de transparence, il convient de préciser, dans la LEI et la LAsi, la disposition relative au partage de données avec les autorités compétentes dans les États Dublin concernés. Il est désormais précisé que l’échange de données médicales ne peut se faire qu’entre professionnels de la santé ou entre personnes soumises au secret professionnel ou au secret de fonction et en principe uniquement avec le consentement de la personne concernée ou de son représentant (cf. art. 102b AP-LAsi et art. 111abisAP-LEI).
De plus, la LAsi intègre désormais les termes « État Schengen » et « État Dublin » et les annexes dans lesquelles est mentionné l’accord d’association à Dublin sont désormais complétées par le protocole Eurodac, dans la LEI comme dans la LAsi (annexe 1, ch. 2, LEI et annexe 1 LAsi).
En outre, les références au nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration sont mises à jour lorsque cela est nécessaire.
2.5.2 Mise en œuvre : compatibilité de la participation volontaire au mécanisme de solidarité avec l’art. 121a Cst.
Le mécanisme de solidarité n’est pas obligatoire pour la Suisse en tant qu’État associé à l’acquis de Dublin. La Suisse a toutefois la possibilité de participer volontairement à des mesures de solidarité ad hoc et de créer une base légale à cet effet (voir à ce sujet le ch. 2.6.2). L’art. 121a, al. 2 de la Constitution fédérale46 du 18 avril 1999 (Cst.) impose au législateur de gérer l’immigration en limitant le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse par des plafonds et des contingents annuels. Cela s’applique à tous les séjours de longue durée, quel que soit le motif d’admission.
En vertu de l’art. 121a Cst., les instructions données au législateur pour la gestion de l’immigration ne concernent pas la législation relative à tous les étrangers mais uniquement celle relative aux étrangers qui immigrent en Suisse.
En l’espèce, les mesures de solidarité concernent notamment une catégorie d’étrangers qui n’entre pas dans le champ d’application personnel de la disposition constitutionnelle. En effet, tant que leur demande d’asile est pendante, les requérants d’asile ne séjournent pas en Suisse de manière durable puisqu’ils sont autorisés à rester en Suisse uniquement le temps que leur demande soit examinée. Il a donc été admis que cette catégorie de personnes n’immigre pas en Suisse au sens de l’art. 121a al. 1 Cst. Il en va autrement des réfugiés reconnus et apatrides. Toutefois, l’entrée et le séjour
46 RS 101