Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
en Suisse de toutes les catégories de personnes concernées sont soumis à un contingentement. La mise en œuvre de ces mesures de solidarité suppose en effet que le Conseil fédéral fixe, pour l’ensemble de ces catégories de personnes, le nombre maximal de personnes admises dans ce cadre et que le DFJP décide, en cas d’évènement imprévu, d’accueillir un petit groupe de personnes. Le DFJP fixe ensuite le nombre de personnes à accueillir. L’entrée et le séjour en Suisse des étrangers dans le cadre de ces mesures de solidarité est donc soumis à des limites quantitatives que la Suisse peut fixer de manière autonome. Le projet est donc compatible avec l’art. 121a Cst.
2.6 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en œuvre
2.6.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)
Art. 64a, al. 1 à 2biset 3ter
Al. 1
La référence au nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration est modifiée. En outre, il est désormais fait référence à l’art. 37, al. 1 et 3, LAsi, qui prévoit des délais maximaux de trois et cinq jours ouvrables pour la notification de la décision Dublin. Les délais prévus s’appliquent par analogie. Il est ainsi tenu compte des dispositions de l’art. 42, par. 1, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, qui prévoit des délais maximaux de deux semaines. Cette référence vise à préciser que ces délais s’appliquent également aux cas Dublin relevant de la LEI (c.- à-d. les transferts sans demande d’asile).
Al. 1bis
Lorsqu’une personne étrangère séjourne dans un État Dublin sans y déposer une demande d’asile, une procédure de reprise en charge peut être exécutée si elle a déjà déposé une demande d’asile ou fait l’objet d’une procédure d’asile dans un autre État Dublin. Dans le cadre de cette procédure de reprise en charge, les règles correspondantes de la LAsi s’appliquent. C’est pourquoi, pour ces cas, la LEI renvoie désormais, à l’al. 1bis, aux dispositions pertinentes de la LAsi (art. 26 al. 2 à 5 et 26b LAsi).
Al. 2
L’al. 2 est complété par une phrase supplémentaire qui renvoie aux restrictions des motifs de recours prévus à l’art. 43, par. 1, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration en cas de recours contre la décision de transfert. Cette référence a également été introduite dans la LAsi (voir à ce sujet le nouvel art. 107a, al. 4, AP-LAsi). Le délai de recours est d’une semaine, conformément à l’art. 43, par. 2, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, qui prévoit à l’art. 75, point d), la prise en compte des samedis, dimanches et jours fériés dans le calcul du délai. En conséquence, le délai de recours de cinq jours ouvrables tient compte du délai prévu par le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.