Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Al. 2bis
Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration prévoit qu’en cas de recours contre une décision de transfert, la décision sur le recours doit être rendue dans un délai d’un mois par l’instance de recours si celle-ci a accordé l’effet suspensif (art. 43, par. 3, al. 4). Le délai maximal de cinq jours ouvrables actuellement en vigueur pour prendre cette décision doit toutefois être maintenu. Cela permettra de garantir la rapidité et l’efficacité de la mise en œuvre des procédures Dublin. Une règle identique a également été introduite dans l’art. 107 LAsi (voir à ce sujet le ch. 2.6.2).
Al. 3ter
Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration dispose que la personne ayant déposé un recours peut avoir accès à une assistance linguistique si nécessaire (art. 43, par. 4). Dans le cadre de la procédure Dublin en matière d’asile, la personne concernée est assistée par un représentant juridique dans la procédure de recours. Celui-ci est notamment chargé de rédiger le mémoire de recours (cf. art. 102h al. 3 et art. 102k al. 1 let. d LAsi). La LAsi garantit ainsi que la personne concernée bénéficie de l’assistance linguistique nécessaire lors du dépôt d’un recours. Or, la LEI ne contient aucune disposition de ce type. Étant donné que ces personnes se trouvent dans le canton, c’est à ce dernier qu’il incombe de mettre à disposition les interprètes dans le cadre d’une procédure de recours. En conséquence, il est précisé que le canton doit faire appel à un interprète au besoin.
L’assistance judiciaire gratuite est déjà garantie par la Cst. et la loi sur la procédure administrative47 du 20 décembre 1968 (PA) (art. 65) sous certaines conditions et correspond aux dispositions du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (art. 43, par. 5).
Art. 76a, al. 1, let. a et c, et 3
Dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement Dublin III, une nouvelle disposition relative à la détention Dublin a été introduite dans la LEI (art. 76a LEI). Celle-ci doit être adaptée en conséquence aux nouvelles exigences du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (voir à ce sujet le ch. 2.3.3).
Al. 1, let. a et c
Ce paragraphe règle la condition de placement en détention dans le cadre de la procédure Dublin (cf. art. 44, par. 2, et art. 2, par. 18, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration). Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration introduit désormais, outre le risque de passage à la clandestinité, un motif supplémentaire de détention, à savoir la menace pour la sécurité et l’ordre publics. La let. a de l’al. 1 est complétée en conséquence. Les motifs de rétention doivent être établis sur la base d’une évaluation individuelle et ne peuvent être appliqués que dans la mesure où la détention est proportionnée et où d’autres mesures moins coercitives ne peuvent