Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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pas être appliquées de manière efficace. Ces conditions sont présentées en conséquence au point c).
Al. 3
Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration raccourcit les délais de traitement de la procédure Dublin lorsqu’une personne est placée en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi (art. 45 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, voir ch. 2.3.3). Les délais prévus à l’al. 3 doivent être adaptés en conséquence :
– la détention pendant la préparation de la décision Dublin dure désormais quatre semaines au maximum (let. a) ;
– la durée de détention pendant la procédure d’élimination des divergences n’est pas adaptée, car cette réglementation n’a pas été intégrée dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration malgré la révision du règlement Dublin III (point b)), mais la procédure existe toujours tant que le règlement d’application Dublin (CE) n° 1560/2003 la prévoit ;
– la détention en vue du renvoi Dublin est réduite de six à cinq semaines (let. c).
Conformément à l’art. 44, par. 3, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, le placement en détention ne doit pas se prolonger au-delà du délai nécessaire pour mener à terme les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre dudit règlement. En d’autres termes, lorsque la préparation de la décision Dublin visée à l’al. 1, let. a, est effectuée plus rapidement, la durée de détention est réduite en conséquence.
Let. a
Comme le règlement Dublin III, le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ne tient pas compte du fait qu’après réception de la réponse de l’État Dublin requis, l’État Dublin requérant doit encore rédiger et notifier la décision de non-entrée en matière et de renvoi (cf. art. 28 par. 3 du règlement Dublin III, respectivement art. 44 par. 3 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration). Cette lacune doit être comblée à la let. a.
Pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile, la durée de détention ne doit désormais pas dépasser quatre semaines. Cette durée est subdivisée comme suit :
– deux semaines au maximum pour le dépôt de la demande de reprise en charge (cf. art. 45, par. 1, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) si la personne a été placée en détention Dublin au moment du dépôt de la demande d’asile, respectivement une semaine au maximum si la personne a été placée en détention Dublin après le dépôt de la demande d’asile ou deux semaines à compter de la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac si une personne n’a pas déposé de nouvelle demande d’asile et séjourne illégalement dans un État Dublin, mais qu’un autre État Dublin est