Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 78Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

responsable du traitement d’une demande d’asile antérieure en vertu du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (cf. art. 45, par. 1, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) ;

– une semaine, comme le prévoit l’art. 45, par. 2, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, pour la réponse de l’État Dublin requis ;

– une semaine lors de laquelle la Suisse doit examiner la réponse qu’elle a reçue et déclencher les prochaines étapes de la procédure (par rédaction et notification de la décision de non-entrée en matière avec décision de renvoi ; prononcé de la détention en vue du renvoi). Ce délai, qui n’est pas fixé dans le règlement Dublin III ni désormais dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, est indispensable pour être en mesure d’exécuter correctement la procédure, car cette prolongation de la détention aux fins des étapes de la procédure administrative doit rester possible.

Let. b

En ce qui concerne la procédure d’élimination des divergences (appelée « procédure de réexamen ») avec un autre État Dublin en matière de responsabilité, il doit être possible de prolonger la détention en phase préparatoire. Une telle réglementation manque dans le règlement Dublin III et le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, bien que la procédure de réexamen constitue un élément important de la procédure Dublin. Elle reste donc uniquement régie par le règlement (CE) n° 1560/2023, selon lequel cette procédure dure au maximum cinq semaines. Par conséquent, la durée maximale de détention doit également être de cinq semaines. Cette règle est par conséquent maintenue dans son principe.

Toutefois, à la let. b, il est désormais prévu de ne plus faire référence au règlement d’application Dublin, mais de mentionner explicitement la procédure relative au réexamen de la requête aux fins de prise en charge (procédure de réexamen ou procédure d’élimination des divergences).

Si la Commission européenne devait à l’avenir modifier le règlement d’application Dublin actuel dans le cadre d’un acte d’exécution, la référence ne devrait plus être adaptée au niveau législatif. Si la procédure de réexamen devait être complètement supprimée à l’avenir, la let. b ne s’appliquerait pas et la détention pendant la préparation de la décision Dublin devrait par conséquent être ordonnée pour une période plus courte, conformément à la let. a.

Let. c

Conformément à l’art. 45, par. 3, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, le transfert doit en principe avoir lieu le plus rapidement possible : cette disposition fixe la durée maximale de la détention en vue du renvoi à la suite de la notification d’une décision de non-entrée en matière dans la procédure Dublin. Elle s’élève désormais à cinq semaines au plus (et non plus six) à compter de la date à laquelle a été ordonnée la détention (art. 45, par. 3, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration). La durée d’une éventuelle procédure de recours (qui a un effet suspensif) n’est pas comprise dans ce délai. Il est également possible d’interrompre la détention, puis de l’ordonner à nouveau ultérieurement. Dans ce cas, toutefois, la durée maximale de cinq semaines en tout ne doit alors pas être dépassée.