Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

Comme déjà relevé dans le message relatif à la reprise et à la mise en œuvre du règlement Dublin III, une interprétation littérale de cette disposition, qui figure désormais à l’art. 45, par. 3, al. 3 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et selon laquelle le délai court toujours à partir de la date qui y est mentionnée, conduirait à des résultats choquants. Ceci signifierait qu’une mise en détention serait impossible si le risque de passage à la clandestinité survenait p. ex. plus de cinq semaines après l’acceptation par l’État Dublin de sa responsabilité ou que le recours n’aurait plus d’effet suspensif. Il s’agit de combler la lacune existante en créant une marge d’appréciation plus large pour la détermination de la durée de la détention. C’est pourquoi la détention doit aussi pouvoir être ordonnée plus de cinq semaines après les étapes de procédure prévues à l’art. 45, par. 3, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (réponse de l’État Dublin responsable ou en cas de recours, moment où le transfert peut être exécuté). Ainsi, il est possible d’ordonner la détention, quand

p. ex. la personne concernée a vécu un certain temps dans la clandestinité. La durée de la détention peut être réduite de manière appropriée en fonction des dispositions déjà prises pour le transfert.

Art. 81, al. 4, let. b

L’art. 81 LEI définit les conditions de détention et indique à l’al. 4, let. b, les dispositions qui les régissent pour les transferts Dublin. La référence actuelle au règlement Dublin III est modifiée par la référence à l’art. 44, par. 4, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

Art. 109a, al. 2, let. b

L’art. 109a, al. 2, let. b, LEI, régit la consultation des données du système central d’information sur les visas par le SEM aux fins de la détermination de l’État Dublin responsable. La référence actuelle au règlement Dublin III est modifiée par une référence au règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

Titre Chapitre 14c.

Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen et Dublin

Dans le cadre de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/81748

48 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil ; JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.