Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
et (UE) 2019/81849 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (développements de l’acquis de Schengen)50, le titre « Chapitre 14b » a été modifié en « Chapitre 14c » pour des raisons systématiques. Il contient toutes les dispositions relatives à la protection des données dans le cadre de l’AAS.
Le présent projet modifie à nouveau le titre. Désormais, outre l’AAS, l’AAD est également mentionné dans le titre compte tenu du fait que certaines dispositions de la LEI relatives à la protection des données concernent les deux accords.
Art. 111a, al. 1, 3 et 4
L’art. 111a LEI régissait jusqu’à présent la communication des données personnelles dans le cadre de l’AAS entre les États Schengen (al. 1) et l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen (al. 2).
Al. 1
Désormais, pour des raisons de transparence, la communication de données personnelles aux autorités compétentes non seulement des États Schengen, mais aussi des États Dublin, est assimilée à une communication entre organes fédéraux.
Al. 3
L’art. 48 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration régit l’échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert. Le par. 2 de cet article contient une liste non exhaustive des informations à transmettre à l’État Dublin de relocalisation avant le transfert au moyen du canal de transmission électronique de données « DubliNet » (cf. art. 18 du règlement n° 1560/2003). L’al. 3 réglemente désormais le mode de communication pour l’échange de ces informations. Pour des raisons de transparence, la LEI doit désormais préciser que la communication générale (mais aussi toute communication concernant les transferts) entre les autorités compétentes des États Dublin passe par le réseau de communication électronique de l’UE. Le nom « DubliNet » ne doit pas être explicitement mentionné dans la loi, car il est susceptible d’être modifié par l’UE à l’avenir. La même modification sera reprise dans la LAsi (voir art. 102b AP-LAsi).
Art. 111abisÉchange de données médicales avant l’exécution d’un transfert dans
l’État Dublin responsable
Cette disposition se réfère à l’art. 50 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, qui régit la communication de données aux fins de l’administration de
49 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 ; JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.
50 FF 2021 674