Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
soins médicaux à la personne à transférer, notamment des informations spécifiques sur les besoins particuliers des personnes concernées. Pour des raisons de transparence, il est désormais prévu que les informations médicales ne peuvent être transmises qu’entre praticiens de la santé ou entre personnes soumises au secret professionnel ou au secret de fonction et uniquement avec le consentement de la personne concernée ou de son représentant (al. 1).
Cet échange d’informations s’effectue via le réseau de communication électronique de l’UE « DubliNet », conformément à l’art. 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, déjà utilisé actuellement pour la communication de ces données. Ici non plus, le nom « DubliNet » ne doit pas être explicitement mentionné dans la loi, car il est susceptible d’être modifié par l’UE à l’avenir.
Le consentement peut ne pas être recueilli lorsque la transmission des données médicales vise à protéger la santé et la sécurité publiques ou lorsqu’elle est nécessaire pour protéger des intérêts vitaux de l’intéressé ou d’un tiers (al. 2). L’absence du consentement ne doit cependant pas empêcher le transfert Dublin (al. 3).
Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange d’informations, la durée de conservation des données et la suppression des données par voie d’ordonnance (al. 4).
Annexe
L’annexe 1, chiffre 2, est révisée et reprend désormais le protocole Eurodac dans la liste des accords (let. e).
2.6.2 Loi sur l’asile (LAsi)
Art. 8b Autres obligations dans la procédure Dublin
L’art. 17 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration définit les obligations de la personne concernée dans le cadre d’une procédure Dublin. L’art. 18, par. 1, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration définit les conséquences en matière de soutien financier et pour la personne concernée après la notification de la décision jusqu’à son transfert vers l’État Dublin responsable si elle ne respecte pas les obligations visées à l’art. 17 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.
Aujourd’hui déjà, les personnes reçoivent uniquement une aide d’urgence après l’entrée en vigueur de la décision de non-entrée en matière (art. 82, al. 1, LAsi). L’art. 19 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration prévoit que les autorités compétentes informent la personne concernée en particulier des obligations énoncées à l’art. 17 et des conséquences en cas de non-respect visées à l’art. 18 dudit règlement.
Le nouvel art. 8b LAsi vise à faire référence aux obligations correspondantes fixées par l’art. 17 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Comme jusqu’à présent, la personne concernée doit être informée de son obligation de collaborer dans le cadre de la procédure d’asile, mais dorénavant aussi des nouvelles obligations prévues par le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et des