Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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conséquences en cas de non-respect. Les obligations correspondantes doivent être respectées par les personnes concernées, en plus de l’obligation de collaborer visée actuellement à l’art. 8 LAsi.

Art. 20 Résultat du contrôle de sécurité dans la procédure Dublin

L’art. 16, par. 4, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration dispose que la procédure Dublin doit être précédée d’un contrôle de sécurité du requérant d’asile, à moins qu’une procédure de filtrage n’ait déjà été effectuée (art. 15 du règlement sur le filtrage). Si le contrôle de sécurité révèle que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure, l’État Dublin qui a effectué le contrôle de sécurité est responsable de l’examen de la demande d’asile. En pareil cas, aucune procédure Dublin n’est menée. La Suisse étant responsable de ces cas, les dispositions à créer dans la LAsi (art. 21a et 26 AP-LAsi) s’appliquent. Étant donné que ces dispositions figurent dans l’arrêté fédéral relatif au règlement sur le filtrage, qui fait partie intégrante du pacte européen sur la migration et l’asile (ch. 5), le présent projet doit être coordonné avec l’arrêté fédéral précité.

Art. 22 al. 1terPhrase introductive

L’actuel art. 22 LAsi régit la procédure d’asile à l’aéroport. L’al. 1terdéfinit les cas dans lesquels le SEM autorise l’entrée pour mener la procédure Dublin. L’al. actuel fait référence au règlement Dublin III. Il est désormais fait référence au règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

Art. 26 al. 3bis, 3quateret 4

Al. 3bis

Dans le cadre de la phase préparatoire de la procédure d’asile, toutes les clarifications préalables nécessaires à l’exécution d’une procédure d’asile doivent, dans la mesure du possible, être effectuées immédiatement après l’entrée dans un centre de la Confédération (CFA) (art. 26 LAsi). La compétence pour l’exécution de la procédure d’asile est également clarifiée lors d’une audition Dublin au cours de la phase préparatoire.

En vertu du nouvel art. 22, par. 7, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, la première audition doit désormais faire l’objet d’un enregistrement sonore de la procédure de détermination de la responsabilité, en plus d’un résumé écrit (rapport ou formulaire type). La personne concernée doit en avoir été informée au préalable. En cas de doute quant à l’exactitude des déclarations faites durant l’audition individuelle, l’enregistrement audio fait foi. La personne concernée ou son représentant juridique a accès à un résumé écrit avant que la décision Dublin ne soit prise et peut faire des observations, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction, tout malentendu ou toute autre erreur factuelle.

Ces principes doivent être réglés dans le nouvel al. 3bis. L’audition de détermination de la responsabilité doit faire l’objet d’un résumé écrit et d’un enregistrement sonore. Avant que l’audition Dublin ne soit enregistrée, la personne concernée doit être informée de l’enregistrement sonore. Si la personne refuse d’être enregistrée, il s’agit d’une