Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

violation de l’obligation de collaborer prévue à l’art. 8 LAsi, s’agissant en l’occurrence d’une étape de la procédure Dublin.

Dans le cadre d’une demande de consultation du dossier, les personnes concernées ou leurs représentants juridiques peuvent demander à écouter l’enregistrement sonore correspondant, car celui-ci peut servir de preuve (art. 6 LAsi en relation avec l’art. 26, al. 1, let. b, PA). Il doit être possible d’écouter l’enregistrement sonore dans son intégralité et dans sa version originale et de formuler des observations sans restriction. Il n’est pas possible de remettre les enregistrements. L’écoute des enregistrements n’est possible que dans les locaux de l’autorité compétente et aucune copie des enregistrements ne doit être remise. Dans le cadre de la consultation du dossier sur place, il faut notamment veiller à ce qu’aucune recherche audio non autorisée ne soit effectuée sur Internet pour identifier les personnes qui parlent. Les enregistrements sont mis à la disposition du TAF, car en cas de doute quant aux déclarations faites durant l’audition, c’est l’enregistrement audio qui fait foi et non le résumé écrit. Les autres modalités seront réglées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance.

Al. 3ter

Le Conseil fédéral est habilité à définir les cas dans lesquels il est exceptionnellement possible de ne pas procéder à un enregistrement sonore (p. ex. en cas de problème technique ou d’absence d’infrastructure correspondante).

Al. 3quater

Le Conseil fédéral réglera notamment les points suivants par voie d’ordonnance :

– le but de l’enregistrement et le mode d’enregistrement (let. a) : il convient notamment de préciser si l’enregistrement sonore doit servir de preuve en justice. Il est également prévu que l’enregistrement soit numérique ;

– le lieu et les modalités du stockage et de l’archivage de l’enregistrement (let. b) : il faut veiller à choisir un mode de stockage et d’archivage qui rende impossible l’envoi par erreur d’enregistrements sonores ou visuels à des tiers. Pour des raisons techniques, l’enregistrement n’est actuellement pas possible dans le dossier SYMIC actuel (eDossier). Il est toutefois prévu de le remplacer par le dossier eGov, dans le cadre d’un projet déjà en cours, qui permettra à l’avenir de stocker des enregistrements sonores et visuels. Les enregistrements correspondants pourraient donc être stockés dans le futur dossier eGov. En l’état actuel des connaissances, une modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile51 du 20 juin 2003 (LDEA) ne serait pas nécessaire dans ce cas. Cependant, le projet est actuellement en cours de replanification et le dossier eGov ne pourra probablement pas être mis en place dans le délai imparti de deux ans. Le Conseil fédéral devra donc fixer une éventuelle solution transitoire par voie d’ordonnance.

51 RS 142.51