Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Aujourd’hui déjà, l’ordonnance SYMIC52 du 12 avril 2006 dispose que les données relevant du domaine de l’asile enregistrées dans SYMIC doivent être archivées dans tous les cas (art. 18, al. 2 de l’ordonnance SYMIC). Dans les autres cas, la question de l’archivage est réglée par un accord entre le SEM et les Archives fédérales suisses (AFS), qui permet aux AFS de juger si les enregistrements ont une valeur archivistique ou non ;
– les modalités du droit de consulter le dossier et les accès à l’enregistrement (let. c et d) : outre les modalités du droit de consulter le dossier, les accès concrets aux enregistrements doivent également être réglementés et limités en conséquence. Si les enregistrements sonores sont stockés dans SYMIC, l’accès doit être réglementé dans l’ordonnance SYMIC ;
– la procédure en cas de problème technique ou d’erreur d’enregistrement (let. e) : il convient de définir la procédure applicable s’il est constaté, pendant l’enregistrement, qu’il y a un problème technique et que l’audition n’est pas enregistrée ou est enregistrée de manière incorrecte, ou, après l’audition, que l’enregistrement est incorrect.
Al. 4
Désormais, la LAsi utilise le terme « État Dublin » au lieu de « État lié par l’un des accords d’association à Dublin ». Cet alinéa ne fait l’objet d’aucune modification matérielle.
Art. 26b, al. 2
Cette disposition met en œuvre l’art. 38, par. 2, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, qui prévoit que, dans le cadre d’une procédure de prise en charge, un éventuel passage à la clandestinité d’un requérant d’asile n’a pas d’incidence sur la procédure Dublin. Tant que la procédure de prise en charge n’est pas terminée, il n’y a pas de décision formelle de classement de la demande d’asile.
L’al. 1 est inchangé par rapport à l’actuel art. 26b.
Art. 31b, al. 1 Phrase introductive
Le terme « État Dublin » est désormais utilisé ici aussi (voir les explications sur l’art. 26 al. 4 AP-LAsi).
Art. 35a
L’art. 35a LAsi régit la réouverture de la procédure d’asile dans le cadre de la procédure Dublin. Jusqu’à présent, il faisait référence au règlement Dublin III. Il est désormais fait référence au règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.