Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Art. 37, al. 1 et 3

Al. 1

À l’al. 1, le renvoi au règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration est adapté. Le délai de deux semaines prévu par le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration est un délai maximal. Le délai actuel de trois jours ouvrables peut donc être maintenu. Il a montré son efficacité en pratique. Il vise à accélérer la procédure et à déterminer rapidement l’État Dublin responsable.

Al. 3

L’État Dublin responsable doit prendre une décision de transfert au plus tard deux semaines à compter de l’acceptation de la demande ou de la transmission de la notification de la décision de transfert (art. 42, par. 1, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration).

Une nouvelle phrase sera ajoutée à cet al., selon laquelle le délai peut être porté de trois jours ouvrables conformément à l’al. 1 à cinq dans la procédure Dublin ou le délai visé à l’al. 2 peut être dépassé de quelques jours si des raisons valables le justifient. Ces prolongations de délai doivent être inférieures à la durée maximale de deux semaines.

Art. 102abis, al. 2quater, let. c et d et al. 4

L’actuel art. 102abisLAsi régit le système d’information Eurodac. L’al. 2quaterindique les données que le SEM doit transmettre à l’unité centrale. La let. c faisait jusqu’à présent référence au règlement Dublin III. Cette référence doit être modifiée. La let. d et l’al. 4 utiliseront désormais le terme « État Dublin ». Cette disposition étant également adaptée dans le cadre de l’arrêté fédéral relatif à Eurodac, il convient de prévoir une coordination correspondante.

Art. 102b Communication de données personnelles à un État Dublin

Titre

Le terme « État Dublin » est désormais utilisé.

Al. 1

Il s’agit ici d’une modification d’ordre rédactionnel. Étant donné que deux alinéas supplémentaires (al. 2 et 3) sont ajoutés, la réglementation actuelle de l’art. 102b doit être insérée dans l’al. 1 sans modification du contenu. De plus, le terme « État Dublin » est désormais utilisé.

Al. 2

L’art. 48 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration régit l’échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert au moyen du canal de