Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Al. 4
Les motifs de recours sont énoncés de manière exhaustive à l’art. 43, par. 1, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (voir à ce sujet les explications sur l’art. 43 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, ch. 2.3.3). Il y est fait référence dans le nouvel al. 4.
Art. 113a Mesures de soutien aux États Schengen ou Dublin
Al. 1
Pour mettre en œuvre le crédit d’engagement « Solidarité Schengen/Dublin », la Confédération peut désormais, sur la base de l’art. 114, al. 1, let. b, LAsi, adopter des mesures de soutien solidaire à d’autres États Schengen/Dublin, notamment en cas de pression migratoire accrue dans ces États ou États tiers. Ces mesures peuvent être prises sur une base ad hoc à la demande de l’État concerné ou dans le cadre de la participation volontaire de la Suisse aux mesures de solidarité dans le cadre du mécanisme de solidarité de l’UE (partie IV du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration). Les pays concernés peuvent également bénéficier d’un soutien indirect au moyen de contrats de projet conclus avec des organisations internationales et des organisations non gouvernementales.
Outre l’admission de requérants d’asile, de réfugiés reconnus, d’apatrides ou de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ces mesures peuvent également prendre la forme de contributions financières aux instruments existants de l’UE. D’autres mesures, telles qu’un soutien personnel et/ou technique en faveur des pays partenaires concernés, peuvent également être décidées.
Al. 2
Le Conseil fédéral décide s’il prend des mesures, et lesquelles. Il fixe le nombre maximal de personnes admises par année civile ainsi que le montant d’une éventuelle contribution financière.
Al. 3
Après décision du Conseil fédéral sur le nombre de personnes à accueillir et le montant des contributions financières, le DFJP fixe le nombre de personnes à accueillir et la date de leur accueil dans le cadre des mesures de soutien. Comme dans le cadre d’une réinstallation (art. 56 ss LAsi), le SEM détermine qui fait partie d’un groupe de personnes à accueillir.
Al. 4
En dehors de ce nombre maximal de personnes défini par le Conseil fédéral, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, en cas d’événements imprévus (p. ex. en cas de déclenchement d’une guerre), décider que la Suisse accueille de petits groupes (100 personnes maximum).