Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 88Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

Al. 5

La répartition des personnes admises conformément à l’al. 1 est régie par l’art. 27 LAsi.

Al. 6

Le SEM décide de son propre chef des mesures de soutien opérationnel et technique (al. 1 let. e).

Art. 114

L’actuel art. 114 régit la conclusion d’accords internationaux par le Conseil fédéral avec certains États membres de l’UE ou organisations internationales dans le cadre d’un crédit-d’engagement « Migration ».

Al. 1, let. a

La règle actuelle est désormais reprise sans modification matérielle à l’al. 1, let. a, et fait l’objet d’une adaptation d’ordre formel. Le terme « crédit-cadre » est remplacé par « crédit d’engagement ». Le terme de « mise en œuvre d’un crédit-cadre » est concrétisé par les contributions qui ont été accordées dans le cadre d’un crédit d’engagement approuvé par l’Assemblée fédérale.

Al. 1, let. b et al. 2

Il est désormais prévu de créer un crédit d’engagement supplémentaire « Solidarité Schengen/Dublin », en plus du crédit d’engagement « Migration » (let. a). Ce crédit d’engagement constitue la base pour l’octroi de contributions financières aux pays membres Schengen/Dublin ou aux États tiers en faveur de mesures dans le domaine la migration, de la gestion des frontières et de l’asile. Comme pour le crédit d’engagement « Migration », les commissions parlementaires compétentes doivent être informées au préalable (cf. par. 2). Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux correspondants avec les États bénéficiaires.

Le nouveau crédit-cadre « Solidarité Schengen/Dublin » se distingue du crédit-cadre « Migration » en ce sens que les États tiers et les États associés à Schengen/Dublin peuvent également être pris en compte pour la perception des contributions. En outre, la Suisse ne fera usage de ce crédit d’engagement que si de telles mesures sont indiquées dans le contexte de l’UE en raison d’une pression migratoire accrue ou si elles sont engagées par l’UE dans le cadre du mécanisme de solidarité.

Annexe

L’art. 21 LAsi introduit la notion d’accords d’association à Dublin et renvoie à la liste figurant à l’annexe 1. Celle-ci n’est toutefois plus d’actualité et doit être complétée par le protocole Eurodac (let. e). La même modification a été appliquée à la LEI.