Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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l’acquis Dublin/Eurodac, la Suisse est en conformité avec ses engagements vis-à-vis de l’UE pris dans le cadre de l’AAD. Elle assure ainsi une application uniforme des dispositions relatives à la procédure Dublin.

La reprise du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ainsi que du règlement visant à faire face aux situations de crise et les modifications légales qu’elle induit sont conformes notamment à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)54 et à la Convention de Genève du 28 juillet 195155 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève relative au statut des réfugiés) dans la version du Protocole de New York du 31 janvier 196756.

La reprise du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ainsi que du règlement visant à faire face aux situations de crise et les modifications légales qu’elle induit sont ainsi conformes aux obligations internationales de la Suisse.

2.9.3 Forme de l’acte à adopter (arrêté fédéral, acte de mise en œuvre)

La reprise des règlements de l’UE ne constitue pas une adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L’arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes correspondants n’est par conséquent pas soumis au référendum prévu à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.

Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). En vertu de l’art. 22, al. 4 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)57 sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

En l’espèce, les échanges de notes sont d’une durée indéterminée, mais ils peuvent être dénoncés à tout moment et n’impliquent aucune adhésion à une organisation internationale. Cependant, le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ne contient pas seulement d’importantes dispositions législatives, il nécessite également des modifications de lois. En conséquence, l’arrêté fédéral d’approbation des échanges de notes est sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, chiffre 3, Cst.

L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral lorsqu’ils sont soumis ou sujets à référendum (art. 24, al. 3, LParl).

54 RO 1974 2151 ; FF 1974 I 1035 (RS 0.101).

55 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30).

56 Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301).

57 RS 171.10