Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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3 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du règlement instituant une procédure de retour à la frontière

3.1 Contexte

3.1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Le règlement instituant une procédure de retour à la frontière a pour objectif d’instituer une nouvelle procédure de renvoi aux frontières extérieures de l’espace Schengen pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides dont la demande d’asile a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile aux frontières extérieures Schengen prévue aux art. 43 à 56 du règlement sur la procédure d’asile, afin d’assurer la continuité entre la procédure d’asile et la procédure de retour. Cette dernière doit être menée à la frontière dans un délai n’excédant pas douze semaines, à compter du moment où l’intéressé n’a plus le droit de rester sur le territoire ou n’y est plus autorisé. Un délai supplémentaire de six semaines au maximum est en outre applicable en situation de crise.

Cette nouvelle procédure de renvoi aux frontières extérieures Schengen n’est toutefois pas applicable à tous les États Schengen. Ainsi, le Danemark et les États associés à Schengen ne sont pas liés par le règlement sur la procédure d’asile, car celui-ci ne fait partie ni de l’acquis de Schengen ni de l’acquis de Dublin. Ces États ne sont pas non plus tenus de prévoir une procédure d’asile aux frontières extérieures Schengen, mais ils peuvent le faire. Lorsque les États prévoient au niveau national une procédure équivalente à la procédure d’asile aux frontières extérieures de l’UE, les références faites dans ce règlement de l’UE aux dispositions du règlement sur la procédure d’asile s’entendent comme faites aux dispositions équivalentes qu’ils pourraient avoir introduites dans leur droit national (cf. art. 2 du règlement instituant une procédure de retour à la frontière).

3.1.2 Déroulement et résultat des négociations

Le règlement instituant une procédure de retour à la frontière constitue formellement un développement de Schengen, mais la Suisse n'est pas tenue de l'appliquer.

Dans la proposition initiale de la Commission européenne de septembre 2020, les procédures de retour à la frontière faisaient toutefois encore partie du règlement sur la procédure d’asile, du règlement visant à faire face aux situations de crise et du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, qui ne sont pas contraignants pour la Suisse (contribution de solidarité possible avec l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas [fonds IGVF]), bien que les aspects relatifs au retour soient considérés comme faisant en principe partie de l’acquis de Schengen. Les négociations ont eu lieu dans le cadre de ces règlements avec un accord politique le 20 décembre 2023 (voir à ce sujet le chapitre 2.1.2). À la suite d’un différend juridique au niveau de l’UE sur la nature de ces règles de retour en tant que dispositions faisant partie de l’acquis de Schengen et étant donné que, selon la