Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Le CEPD reconnaît la nécessité d’une gestion plus efficace de la migration et de l’asile. Il estime que « l’approche globale proposée doit être fondée sur le plein respect des droits fondamentaux des personnes demandant une protection internationale et d’autres migrants, y compris leur droit à la protection des données et au respect de la vie privée ».
Il estime également qu’une analyse d’impact sur les droits fondamentaux et la protection des données devrait être réalisée. Il est également d’avis que les propositions législatives devraient clairement attribuer les responsabilités respectives des différents acteurs engagés dans le traitement des données à caractère personnel.
En ce qui concerne le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et le règlement visant à faire face aux situations de crise, le CEPD a noté que l’art. 72 proposé du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ne faisait pas référence à la législation pertinente de l’UE en matière de protection des données. Dans le cadre de l’élaboration du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, cette omission a été corrigée et l’art. 72 contient un nouveau par. (par. 1), qui fait désormais référence au RGPD et au règlement 2018/1725 ainsi qu’à la directive (UE) 2016/680. Une correction linguistique a également été apportée au par. 3 de l’art. 72 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, critiqué par le CEPD. Aucune modification n’a été effectuée en ce qui concerne le règlement visant à faire face aux situations de crise.
2.9.5 Frein aux dépenses
Le présent projet n’implique aucun nouveau crédit d’engagement ou plafond de dépenses qui entraînerait une dépense unique de plus de 20 millions de francs. Le projet n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).