Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

En vertu de l’art. 141a, al. 2, Cst., les modifications de lois liées à la mise en œuvre d’un traité international peuvent être intégrées dans l’arrêté portant approbation du traité lorsque cet arrêté est sujet au référendum.

Les dispositions légales servent à la mise en œuvre du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et découlent directement des obligations qu’il contient. Le projet d’acte de mise en œuvre peut donc être intégré dans l’arrêté d’approbation.

2.9.4 Protection des données

En ce qui concerne la protection des données, seuls l’art. 111a AP-LEI et l’art. 102a AP-LAsi sont précisés pour des raisons de transparence. Ils régissent l’échange de données entre le bureau Dublin suisse, situé au Secrétariat d’État aux migrations (SEM), et les autorités compétentes des autres États Dublin.

Le traitement des données par le SEM se déroule conformément à la loi fédérale du 25 septembre 202058 sur la protection des données (loi sur la protection des données, LPD). Il est soumis à la surveillance du PFPDT59.

Dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, les dispositions relatives à la protection des données sont définies à l’art. 72.

Au sein de l’UE, le traitement des données à caractère personnel doit respecter les dispositions du RGPD ou de la directive (UE) 2016/680 et du règlement (UE) 2018/1725. Le traitement des données dans le cadre de la procédure Dublin doit être conforme aux règlements et à la directive de l’Union européenne susmentionnés. Toutefois, seule la directive 2016/680 est contraignante pour la Suisse, car elle est la seule à faire partie de l’acquis de Schengen. Le règlement général sur la protection des données ne s’applique pas à la Suisse (contrairement à la directive). Cependant, celle-ci a pris en compte le règlement européen dans le cadre de la révision de la loi sur la protection des données, de sorte qu’elle dispose d’un niveau de protection des données équivalent à celui du droit européen.

En outre, le traitement des données par l’AUEA est soumis aux dispositions du règlement (UE) 2021/230360. Le respect de la législation sur la protection des données est assuré par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Le CEPD a été consulté conformément à l’art. 42 du règlement (UE) 2018/1725. Le 30 novembre 2020, il a rendu un avis sur la proposition du nouveau pacte sur la migration et l’asile.61

58 RS 235.1

59 Cf. art. 27 LPD (RS 235.1) ou les art. 4 et 49 ss de la nouvelle loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (FF 2020 7397).

60 Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/201 ; JO L 468 du 30.12.2021, p. 1.

61 Commentaires formels de l’avis du CEPD sur le nouveau pacte sur la migration et l’asile ; disponible en trois langues à l’adresse suivante : https://edps.europa.eu/system/files/2021- 03/20-11-30_opinion_new-pact-migration-asylum_fr.pdf