Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

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définition. AsyLex déplore en outre que les relations conjugales qui n’ont pas encore été reconnues par l’État soient encore exclues de la définition de la famille dans la clause relative aux personnes à charge (art. 34 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) et renvoie à ce sujet à l’arrêt de la CJUE C-745/21 du 16 février 2023. Le Parlement des réfugiés, le PS, le PEV, l’OSAR et l’EPER se félicitent également que la définition de la famille ait été adaptée, mais regrettent qu’elle ne couvre pas les familles constituées après l’arrivée en Suisse. Le FIZ et la Plateforme Traite saluent aussi la nouvelle définition. Pour les cas de figure mentionnés, le Parlement des réfugiés, le FIZ, la Plateforme Traite, l’OSAR, l’EPER et le CSP estiment toutefois que l’art. 8 CEDH impose alors, au cas par cas, de tenir compte de l’unité familiale et de ne pas séparer la famille.

Le HCR se félicite également de la nouvelle définition de la famille et recommande de reprendre cette partie du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, même s’il n’est pas obligatoire. Cela permettrait de garantir une interprétation et une mise en œuvre uniformes des règles de responsabilité de tous les États parties au système Dublin et d’éviter de séparer les familles.

Harmonisation de la notion de famille dans la LEI et la LAsi De même, Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz Bern, les JDS, FPABS, FPAZH, elisa-asile,

l’ODAE, la Coalition asile, Pikett Asyl, sosf et la SCCFA saluent la nouvelle définition de la famille, en suggérant toutefois d’harmoniser les critères et définitions du terme « famille » donnés à l’art. 2 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration dans les dispositions pertinentes de la LEI et de la LAsi. Les VERT-E-S soutiennent cette proposition. En outre, le CSP estime que les exigences relatives à la production de preuves doivent être harmonisées pour toutes les procédures de regroupement familial.

Selon Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz Bern, les JDS, FPABS, FPAZH, elisa-asile, l’ODAE,

la Coalition asile, Pikett Asyl, sosf, la SCCFA et les VERT-E-S, les familles fondées pendant l’exil ainsi que les parents ou autres adultes responsables des mineurs en quête de protection devraient être inclus dans la notion de famille.

La CRS recommande que dans la pratique de l’asile familial selon l’art. 51 LAsi, les autorités suisses prennent en compte des liens familiaux fondés après le départ du pays d’origine, mais avant l’arrivée sur le territoire Suisse et interprètent les notions de « membres de la famille séparés par la fuite » selon l’art. 51 et de « membre de la famille » selon le règlement de l’UE sur la gestion de l’asile et la migration de manière analogue et cohérente. Elle regrette qu’en dehors des procédures Dublin, ni la LEI, ni la LAsi ne prévoient de possibilité de regroupement familial lorsque la personne requérante est mineure.

Production de preuves aux fins du regroupement familial Le Parlement des réfugiés, le FIZ, la Plateforme Traite, le PEV, l’OSAR, la CFM, l’EPER et

la CRS saluent l’ambition du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration d’accélérer le regroupement familial. Ils demandent que les prescriptions relatives à la production de moyens de preuve aux fins du regroupement familial soient consacrées dans le droit national au niveau des ordonnances au sens de l’égalité des droits dans le nouvel art. 73c de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) et de disposer que des preuves formelles telles que des justificatifs originaux et des tests ADN ne sont pas nécessaires aux fins du regroupement familial lorsque les indices produits sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés. Les autorités doivent tenir compte de toutes les informations disponibles, y compris des photos, des preuves de contact et des témoignages afin de dûment procéder à l’appréciation de la relation. Elles doivent en outre donner à la notion d’indices « cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés » une interprétation large et réaliste