Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

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et ne pas imposer d’exigences disproportionnées. Cette marge d’appréciation doit être utilisée en faveur de la protection de l’unité familiale. La CRS propose une formulation qui pourrait être reprise dans le manuel Asile et retour du SEM. Les VERT-E-S estiment également que des preuves formelles telles que des justificatifs originaux et des tests ADN ne sont pas nécessaires pour le regroupement familial lorsque les indices produits sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés.

Recherche et identification de membres de la famille

La CRS salue que la recherche et l’identification des membres de la famille soient une priorité dans le nouveau règlement sur la gestion de la migration et l’asile (art. 22, par. 6 et art. 23, par. 6). Elle estime cependant que la recherche des membres de la famille doit émaner de la décision des personnes concernées. Le processus de recherche doit respecter l’autonomie, la sécurité et le consentement de toutes les parties concernées et se faire en tenant compte de la volonté et de l’intérêt supérieur de toutes les personnes concernées.

5.1.8. Réduction/retrait des conditions d’accueil en cas de non-coopération

Le Parlement des réfugiés, Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz Bern, les JDS, FPABS, FPAZH, elisa-asile, l’ODAE-Suisse, la Coalition asile, Pikett Asyl, sosf, la SCCFA, le FIZ,

la Plateforme Traite, le PS, l’OSAR, l’EPER et le CSP soulignent que les conditions de vie mises en place pour les requérants d’asile en Suisse sont déjà minimales, si bien qu’une dégradation des conditions d’accueil doit en tout état de cause être considérée comme disproportionnée et, partant, illicite. La Suisse devrait s’aligner sur les normes de la directive relative aux conditions d’accueil (notamment en ce qui concerne l’accès au marché du travail, aux cours de langue, à la formation, aux soins de santé, etc. ; art. 17 à 19 et 24 de la directive relative aux conditions d’accueil), même si elles ne sont pas contraignantes pour la Suisse selon l’ODAGE, qui rappelle que les conditions d’accueil des personnes requérant l’asile en Suisse n’offrent déjà que le strict minimum. L’ODAGE considère qu’un abaissement des conditions d’accueil pour non-respect des obligations par la personne requérante doit être considéré comme contraire au respect de la dignité humaine et demande à la Suisse qu’elle continue à offrir des conditions d’accueil similaires à chaque personne, indépendamment de son parcours migratoire.

Le HCR partage l’avis exprimé dans le rapport explicatif selon lequel il n’est pas nécessaire d’imposer des restrictions supplémentaires. Il n’est pas possible de restreindre davantage l’aide d’urgence sans violer le droit international et le droit constitutionnel suisse.

5.1.9. Audition Dublin par vidéoconférence

Selon l’ODAGE, l’entretien par vidéoconférence peut être contraire au droit d’être entendu (art. 29, al. 2, Cst.). L’art. 22, par. 5, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ne prévoit pas les circonstances justifiant qu’un entretien individuel soit effectué par vidéoconférence. Son contenu n’est ainsi pas suffisamment clair et précis. Il convient de préciser qu’un manque de ressources ne peut pas être une circonstance justifiant un entretien individuel par vidéoconférence. Par ailleurs, un tel enregistrement doit respecter les principes de la LPD. L’ODAGE demande que les circonstances justifiant un entretien individuel par vidéoconférence soient prévues dans une loi fédérale ou dans une ordonnance.