Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 52Fedlex · Rapport sur les résultats

Nouvelle règle de l’art. 29a, al. 3, OA 1

Le HCR propose de réglementer l’art. 29a, al. 3, OA 1 de manière plus généreuse et de préciser les cas dans lesquels l’exercice de la clause de souveraineté doit être envisagé. En particulier, la longueur des nouveaux délais devrait être prise en compte lors de l’examen des motifs humanitaires pour l’entrée en matière de la Suisse.

5.1.12. Application de la LAsi aux personnes qui ne déposent pas de demande d’asile en Suisse

Le HCR estime qu’il est contradictoire de soumettre les personnes au système Dublin, établi pour les demandes d’asile, tout en appliquant les dispositions du droit des étrangers. Il recommande donc d’appliquer également les règles de la LAsi aux personnes relevant du système Dublin qui n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse.

5.1.13. Protection juridique

Le HCR déplore la limitation des motifs de recours, la brièveté du délai de recours et le fait que le dépôt d’un recours n’ait pas automatiquement un effet suspensif. Il demande que les voies de recours soient interprétées dans la pratique le plus largement possible et conformément au droit de l’UE et au droit international, afin que le droit à une protection juridique effective soit respecté.

Limitation des motifs de recours recevables contre une décision de transfert (art. 43 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ; art. 107a AP-LAsi)

Selon AsyLex, la réduction des motifs de recours annule la jurisprudence actuelle de la CJUE. L’art. 43 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration contrevient donc à l’art. 13 CEDH, ce qui se traduit par une restriction considérable des droits des requérants d’asile.

AsyLex, Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz Bern, les JDS, FPABS, FPAZH, elisa-asile, l’ODAE-Suisse, la Coalition asile, Pikett Asyl, sosf, la SCCFA, le FIZ, la Plateforme Traite,

le PS, le PEV, l’OSAR, l’EPER et le CSP s’opposent à la reprise de l’art. 43 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration dans la loi suisse sur l’asile. Ils demandent que tous les motifs qui pouvaient être invoqués jusqu’à présent dans le cadre d’un recours introduit au titre du règlement Dublin III restent recevables. La jurisprudence de la CJUE reste valable en ce qui concerne les droits subjectifs des requérants d’asile quant à la garantie de la bonne application du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Par conséquent, le FIZ, la Plateforme Traite, le PEV, l’OSAR, le CSP et les VERT-E-S demandent la suppression de l’art. 107a, al. 4, AP-LAsi. Le PS et l’EPER sont en outre d’avis que l’art. 43 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration n’élimine pas les obligations internationales applicables d’ordre supérieur ni le droit à un recours effectif, et qu’il est toujours possible d’introduire un recours. L’apparente limitation des motifs de recours doit donc être vue comme une concession politique symbolique.

Le PS fait en outre observer que la protection juridique est déjà limitée dans le droit d’asile et qu’il n’est généralement possible de faire appel qu’à une seule instance. À l’instar de l’OSAR et de l’EPER, il s’oppose à la reprise expresse de l’art. 43 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et demande la suppression de l’art. 107a, al. 4, AP-LAsi.

Le TAF fait remarquer que la jurisprudence antérieure de la CJUE sur l’étendue du contrôle juridictionnel des motifs de recours, développée sous le règlement Dublin III, ne correspond pas à celle que le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration prévoit désormais. La jurisprudence de la CJUE a reconnu le droit des requérants d’asile d’invoquer l’application