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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Annexe 6 (art. 40, al. 1)

Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE

Ch. 2, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 24, 27, 28 et 29

Tout exploitant d’installations qui exerce au moins une des activités suivantes est tenu de participer au SEQE :

2. raffinage d’huiles, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées ;

5. production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure ;

6. production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages), lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation se fait entre autres dans des laminoirs, des réchauffeurs, des fours de recuit, des forges, des fonderies, des unités de revêtement et des unités de décapage ;

7. production d’aluminium primaire ou d’alumine ;

9. production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion (y compris les agents énergétiques utilisés comme agents réducteurs) supérieure à 20 MW sont exploitées ;

13. ne concerne que le texte en allemand ;

15. séchage ou calcination du plâtre ou fabrication de plaques de plâtre ou d’autres compositions à base de plâtre, avec une capacité de production totale supérieure à 20 tonnes par jour pour le plâtre calciné ou le gypse secondaire sec ;

17. ne concerne que le texte en allemand ;

18. production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour ;

24. production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour ;

27. captage de gaz à effet de serre des installations participant au SEQE en vue de leur transport et de leur stockage géologique ;

28. transport des gaz à effet de serre captés entre des installations participant au SEQE et des installations de transport stationnaires ;

29. stockage géologique des gaz à effet de serre émis par des installations participant au SEQE.