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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 19 (art. 5, al. 2, 55, al. 1bis, et 66a, al. 2)
Stockage et piégeage chimique du CO2
Dans le cadre du stockage géologique ou du piégeage chimique du CO2 capté, les exigences suivantes doivent être remplies :
a. La permanence du stockage ou piégeage du carbone est garantie durant 30 ans
au moins et est démontrée de manière compréhensible.
b. La permanence du stockage ou piégeage du carbone doit être contrôlée chaque
année. Les fuites sont considérées comme des émissions de CO2 et doivent être signalées à l’OFEV.
c. Les fuites lors du transport du CO2 capté vers un puits de carbone géologique
sont considérées comme des émissions de CO2 et doivent être signalées à l’OFEV.
d. Le stockage géologique doit être réalisé dans un site de stockage agréé et ins-
crit au registre foncier en Suisse ou dans un site de stockage agréé à l’étranger conformément à la directive 2009/31/CE41. Cette exigence ne s’applique pas au stockage de carbone dans des matériaux de construction ou dans d’autres produits.
41 Voir note de bas de page relative à l’art. 55, al. 1bis, let. b