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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
2.3.2 Les exploitants d’aéronefs doivent attribuer les carburants visés à l’annexe 16,
ch. 3.3, à leurs vols assujettis à la taxe au sens de l’art. 55, al. 2, en proportion de leurs émissions totales à partir de la Suisse.
2.3.3 Concernant les seuils pour la participation au SEQE, pour la qualification
comme petit émetteur et pour l’exemption de l’obligation de vérification, les facteurs d’émission visés à l’annexe 16, ch. 3.2, doivent s’appliquer aux carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3.
2.3.4 Les exploitants d’aéronefs doivent prouver que :
a. la part des carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3, qui est attribuée aux vols agrégés par paire d’aérodromes, ne dépasse pas, pour ces carburants, le plafond de mélange défini conformément à une norme internationale reconnue ;
b. pour les carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3, des garanties d’origine ont été attribués au SEQE dans le registre des garanties d’origine des combustibles et carburants, dans la mesure où ils veulent faire imputer ces carburants dans le SEQE.