Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

versement. Un paiement partiel est possible dans la mesure dans laquelle des coûts ont déjà été supportés par le bénéficiaire de l’aide, mais le versement ne peut excéder 80 % du montant décidé. Si le requérant ne remplit pas ses engagements, ou seulement partiellement, en dépit d’une mise en demeure, l’aide financière n’est pas entièrement ou pas du tout versée, ou doit même être restituée, conformément aux art. 28 à 30 LSu.

Art. 127g Publication d’informations

Des informations sont publiées sur les mesures encouragées si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Sont rendus publics les noms et les adresses des exploitants d’installations participant au SEQE, ainsi que les noms des responsables de projets de mesures d’adaptation. Outre le montant et la forme de l’aide financière accordée, les contenus pertinents tirés des demandes, des rapports et des rapports d’évaluation sont également publiés avec un niveau de détail approprié.

Chapitre 9b Encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien

Art. 127h Contributions pour des mesures prises dans le trafic aérien

Les art. 28g et 37a de la loi sur le CO2, ainsi que l’art. 103b LA (modification d’autres actes), constituent la base légale pour un encouragement financier de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre prises dans le trafic aérien. L’art. 127h, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance sur le CO2 montre quels sont les objets visés en particulier par cet encouragement : le développement de la production des carburants d’aviation renouvelables ainsi que l’accroissement de l’efficacité des aéronefs et de l’exploitation des vols. Un encouragement est possible pour la recherche et le développement de technologies et procédés nouveaux, dont font aussi partie les projets pilotes et les projets de démonstration, premières applications comprises. Ces objectifs d’encouragement concordent avec le rapport « Trafic aérien neutre en termes de CO2 d’ici 2050 », rédigé en réponse à un postulat. L’OFAC est responsable de l’exécution de cet instrument.

L’OFAC octroie ces contributions sous la forme de contributions à fonds perdu, de prêts ou de cautionnements (al. 2). Ces différentes formes seront utilisées de la manière la plus économique et la plus efficace possible, conformément au principe cité à l’art. 1, al. 1, let. b, LSu. Les cautionnements sont la forme à privilégier autant que possible. Les prêts et les contributions à fonds perdu sont limités aux phases de développement précoces. Afin de mettre en œuvre le mandat légal le plus efficacement possible, la Confédération doit soutenir à titre subsidiaire les transferts de connaissances entre les divers protagonistes (al. 3). Publié en 2022, le « Rapport de l’OFAC concernant la promotion du développement et de l’utilisation de carburants d’aviation durables »68 indique que le manque d’échanges entre les acteurs concernés constitue un obstacle important en la matière. Comme cela se fait déjà pour d’autres instruments d’encouragement de la Confédération, les efforts appropriés consentis dans ce domaine doivent pouvoir être soutenus ; cela comprend notamment les rencontres d’experts intersectorielles ou les réunions d’information sur le nouvel instrument d’encouragement.

Les évolutions menant à une réduction des émissions dans le trafic aérien sont particulièrement complexes et dynamiques. Les fondements stratégiques doivent donc régulièrement être mis à jour si l’on compte atteindre les objectifs climatiques dans le trafic aérien. Afin de garantir une utilisation efficace des fonds, il est indispensable d’accompagner les recherches correspondantes et d’y participer activement. À cet effet, l’al. 4 permet à l’OFAC de recourir à la recherche de l’administration pour combler des lacunes ponctuelles de connaissances en octroyant des mandats de recherche (art. 16, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, LERI69), en accordant des contributions à des programmes de recherche (art. 16, al. 2, let. d, LERI) ou en réalisant ses propres programmes de recherche (art. 16, al. 2, let. c, LERI).

L’OFAC peut lancer des appels d’offres en vue de l’octroi de contributions. De cette manière, il peut orienter spécifiquement l’utilisation des ressources sur les priorités de la stratégie d’encouragement. Il

68 Rapport de l’OFAC concernant la promotion du développement et de l’utilisation de carburants d’aviation durables. OFAC, 15.12.2022.

69 RS 420.1 53/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960