Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

Les aides financières sont réduites d’un montant correspondant aux gains futurs vraisemblablement réalisés lors de la vente de droits d’émission et aux coûts économisés s’il est possible de renoncer à acquérir des droits d’émission. On tient compte alors des éventuels changements apportés à l’attribution à titre gratuit et à la remise obligatoire de droits d’émission. Les gains et économies vraisemblables issus du commerce de droits d’émission sont calculés à l’aide du prix d’adjudication moyen des enchères l’année précédente sur le marché primaire dans l’UE (al. 4). Les projets de captage et de stockage font exception, car les coûts par tonne de CO2 sont bien supérieurs aux économies vraisemblables issues du commerce de droits d’émission.

Si les fonds disponibles ne sont pas suffisants, ce sont les demandes qui arrivent en premier dans l’ordre de priorité établi en vertu des critères définis à l’al. 3 qui obtiennent une aide financière. Les demandes portant sur des mesures qui pourraient certes être encouragées, mais pour lesquelles les ressources financières sont insuffisantes, sont refusées. Ces demandes peuvent être représentées ultérieurement, pour une nouvelle évaluation. Il n’est pas prévu d’établir une liste d’attente.

Section 3 Rapport et versement des aides financières pour les mesures d’adaptation ainsi que pour les mesures prises dans des installations qui sont soumises au SEQE

Art. 127e Obligation de communiquer et rapport sur les aides financières

La personne qui a déposé la demande doit informer immédiatement l’OFEV de tous les changements qui pourraient influencer l’octroi de l’aide financière ou le montant de celle-ci (al. 1).

Les comptes rendus sont transmis sous la forme d’un rapport à l’OFEV. C’est sur ce document que se fonde le versement de l’aide financière. On y présentera l’état de mise en œuvre de la mesure (al. 2, let. a). Un récapitulatif complet des coûts accompagné de copies des factures fera partie intégrante du rapport. Si ce récapitulatif des coûts a été vérifié par une société fiduciaire, on peut – d’entente avec l’OFEV – renoncer à présenter les copies des factures (let. b). Si des objectifs intermédiaires ont été définis, ils peuvent servir de référence pour des paiements partiels. Lorsque ces objectifs intermédiaires sont atteints, on remettra également un rapport au sens de l’al. 2, afin qu’un versement partiel puisse être effectué.

Dans le cas des aides financières octroyées pour des mesures d’adaptation, l’OFEV prévoit que les rapports contiennent en outre des recommandations pour la reproduction de ces mesures par des tiers et montrent ainsi comment d’autres personnes peuvent elles aussi contribuer à faire progresser encore l’adaptation aux changements climatiques en Suisse. À l’aide du suivi de l’efficacité prévu, les rapports doivent en outre utiliser des indicateurs pour montrer comment les mesures mises en œuvre contribuent à réduire les risques liés aux changements climatiques, à éviter des dommages induits par ces changements et à améliorer la capacité d’adaptation. La preuve de l’efficacité doit être amenée dans le rapport final. Ces éléments supplémentaires qui figureront dans les rapports doivent être mentionnés dans la décision relative à l’encouragement. Les rapports constituent la clé de voûte de la gestion de l’instrument ainsi que de l’élaboration et de la diffusion des résultats. Ils servent à communiquer régulièrement et systématiquement l’avancement des projets et doivent être remis à l’OFEV. L’office peut sur cette base adapter l’ordre de priorité et les critères dans le cadre des appels d’offres et ainsi accroître l’efficacité et l’efficience de l’instrument d’encouragement.

Les exploitants d’installations soumises au SEQE doivent en outre rédiger un rapport d’évaluation. Ce document sera remis à l’OFEV trois ans après la mise en œuvre de la mesure encouragée et renseignera sur l’efficacité à moyen terme de celle-ci. Le rapport d’évaluation présentera, pour les trois dernières années, les réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou les émissions négatives obtenues

– et donc l’efficacité de l’application de technologies d’émission négative (NET) – en tonnes d’éq.-CO2 par an (al. 3, let. a). Les éventuelles divergences par rapport aux mesures prévues initialement doivent être décrites et motivées dans le détail ; les mesures correctives prévues doivent aussi être présentées (let. b).

Art. 127f Versement des aides financières

L’aide financière est versée après approbation du rapport mentionné à l’art. 127e, al. 2. Si un rapport est incomplet, l’aide financière est retenue jusqu’à ce que le rapport corrigé ait été approuvé. Des versements peuvent être effectués avant que la mesure soit entièrement mise en œuvre. À cet effet, on définira, pour l’état de la mise en œuvre, les objectifs intermédiaires qui doivent être atteints en vue d’un

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