Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
Les aides financières ne sont accordées qu’aux exploitants d’installations qui participent de manière contraignante au SEQE en vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2. Les exploitants qui ont choisi d’être exemptés de l’obligation de participer au SEQE (opt-out) n’obtiennent pas d’aides financières (let. b).
L’OFEV est responsable de l’exécution de cet instrument. C’est auprès de cet office que les demandes doivent être déposées (al. 2). Il est prévu que les demandes d’aide financière puissent être déposées directement jusqu’au 31 mars par l’intermédiaire du système d’information et de documentation CORE géré par l’OFEV. Un délai plus avancé dans l’année (1eraoût) a cependant été fixé pour 2025. La demande doit décrire de manière précise le type de mesure concerné. Elle doit contenir des informations sur le volume de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou sur la quantité d’émissions négatives visés, en tonnes d’éq.-CO2. D’autres indications sont requises en ce qui concerne les coûts imputables de la mesure au sens de l’art. 127d, al. 2, ainsi que le rapport coûts-utilité, en tenant compte de la rentabilité (retour sur investissement). Afin de mettre en évidence le financement de la mesure, les éventuels encouragements fédéraux, cantonaux ou communaux octroyés ou reçus seront indiqués, tout comme les fonds propres utilisés et le montant du financement requis. Pour les mesures qui donnent droit à des certificats établis selon des normes volontaires, la décision précisera les revenus qui devraient en être tirés. Conformément à la LSu, les doubles encouragements sont exclus. Si, pour une mesure, des attestations nationales sont sollicitées en plus de l’encouragement au sens de l’art. 37b de la loi sur le CO2, on procédera à une répartition des effets. Pour les mesures particulièrement onéreuses, des objectifs intermédiaires de mise en œuvre appropriés peuvent être inclus dans la demande : il peut alors être envisagé de procéder à un versement (partiel) anticipé avant la fin de la mise en œuvre. Il est enfin prévu que la demande comprenne des informations concernant le risque de délocalisation de la production – et donc des émissions de gaz à effet de serre – à l’étranger (fuite de carbone), en tenant compte pour cela des facteurs utilisés dans le SEQE.
Art. 127d Montant des aides financières
Les aides financières s’élèvent au maximum à 50 % des coûts imputables (al. 1). Sont considérés comme des coûts imputables les coûts d’investissement requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure. En font notamment partie les coûts de planification activables, les coûts d’investissement des éléments de construction, les coûts d’installation – qui peuvent tenir compte des coûts appropriés de génie civil – et les coûts de mise en service, y compris les coûts justifiés causés par des interruptions de l’exploitation. Aucune aide financière n’est allouée pour les coûts d’exploitation (al. 2).
L’OFEV fixera dans une directive la procédure d’encouragement ainsi que l’ordre de priorité au sens de l’art. 13 LSu. Cet aspect revêt une certaine importance dans le cas où les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles. Les aides financières sont accordées en tant que contributions d’investissement dans le cadre de l’art. 37b de la loi sur le CO2. L’OFEV statue par voie de décision sur l’octroi et le montant des aides financières. Les aides sont généralement accordées directement, sur demande. L’OFEV prévoit toutefois la possibilité de lancer des appels d’offres. L’al. 3 définit les critères pris en compte pour déterminer l’ordre de priorité et, ce faisant, pour décider des demandes qui bénéficieront d’une aide financière. Le taux de contribution maximal de 50 % des frais imputables peut être réduit. C’est notamment ce qui se passe pour les mesures qui donnent droit à des certificats établis selon des normes volontaires lorsque les revenus provenant de ces certificats couvrent les coûts imputables à plus de 100 %. Lorsque les fonds disponibles ne sont pas suffisants, l’aide financière peut également être diminuée. Au moment de décider si, pour une demande qui remplit les conditions, une aide financière est octroyée, on tient compte en particulier de l’ampleur de la diminution des émissions de gaz à effet de serre ou des émissions négatives visées, en tonnes d’éq.-CO2 (al. 3, let. a). On prend également en considération le niveau des coûts par tonne d’éq.-CO2 réduite ou obtenue sous la forme d’émissions négatives : dans ce contexte, les coûts peuvent varier selon que les émissions sont évitées ou captées et durablement piégées dans des produits, ou même stockées (let. b). Le risque de délocalisation de la production à l’étranger (fuite de carbone, let. c) est également pris en compte, ainsi que les économies vraisemblables de coûts d’exploitation sur une durée de sept ans (let. d). Par ailleurs, en déterminant si la mesure contribuera à réduire les atteintes à l’environnement tout au long du cycle de vie des produits, à fermer les cycles des matériaux et à améliorer l’utilisation des ressources (let. e), on prend en compte les effets sur l’économie circulaire en Suisse. Les critères mentionnés aux let. c et e peuvent contribuer, au final, à réduire la dépendance aux importations et à accroître la sécurité d’approvisionnement.
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