Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
peut ainsi définir les objets visés par l’encouragement et les conditions de participation aux appels d’offres.
L’OFAC est responsable de l’exécution de cet instrument. C’est auprès de cet office que les de-
mandes doivent être déposées (al. 5). L’OFAC fixera les modalités relatives aux demandes et à l’exécution dans une directive. Il peut prélever auprès des requérants des émoluments pour le traitement des demandes, en particulier pour l’examen des demandes de cautionnement et le contrôle des bénéficiaires pendant toute la durée de validité des cautionnements.
Art. 127i Stratégie d’encouragement
L’OFAC élabore une stratégie d’encouragement qui sert de fondement à une utilisation ciblée des ressources disponibles. Cette stratégie doit être actualisée périodiquement. En suivant le rythme des crédits d’engagement, elle doit fixer des priorités thématiques et inclure des prévisions concernant les recettes, ainsi qu’une planification des dépenses (al. 1). Sur la base du rapport « Trafic aérien neutre en termes de CO2 d’ici 2050 », il est prévu d’établir une feuille de route pour les technologies requises afin d’atteindre des émissions nettes nulles dans le trafic aérien en Suisse d’ici 2050. Le fait de définir des conditions pour le dépôt des demandes (excluant p. ex. les requêtes inférieures à un certain montant) permet une exécution allégée qui met l’accent sur les demandes efficaces (al. 2).
Art. 127j Cautionnement
Afin de veiller à ce que les ressources de l’État soient utilisées de la manière la plus efficace possible, en tenant compte du marché, des cautionnements doivent notamment pouvoir être accordés par l’intermédiaire du nouveau programme d’encouragement « Aviation et climat ». Les cautionnements facilitent l’obtention de prêts pour les entreprises innovantes. Ils permettent de partager les risques lorsque du capital est mis à disposition. L’art. 127j, al. 1, let. a à c, définit les conditions pour l’octroi de cautionnements, y compris leur montant maximal. Comme les installations de production de carburants d’aviation renouvelables peuvent engendrer des coûts d’investissement de plusieurs milliards de francs, des cautionnements d’un ordre de grandeur allant jusqu’à 100 millions de francs (al. 2) doivent réduire les risques liés aux investissements et aider des technologies novatrices à trouver leur place sur le marché. Dans ce contexte, les expériences déjà faites avec le fonds de technologie de l’OFEV sont prises en compte. Certaines dispositions ont ainsi été reprises dans le nouveau programme d’encouragement « Aviation et climat ». Afin d’ajuster au mieux la répartition du risque, des sécurités peuvent être demandées (al. 3) et des exigences être posées pour la subordination des emprunts cautionnés (al. 4). Les prêts cautionnés par les banques sont généralement des prêts pari passu. Étant donné que l’entreprise a en particulier besoin de capitaux à plus haut risque au cours de la phase précoce, des prêts de rang subordonné peuvent également être cautionnés dans le cas d’innovations très prometteuses. Ils présentent un risque de pertes plus élevé car, en cas d’insolvabilité, les créanciers de premier rang, notamment les capitaux étrangers, sont remboursés en premier.
En règle générale, les cautionnements sont accordés à des banques ou à des caisses d’épargne qui ont été autorisées en vertu de la loi sur les banques du 8 novembre 193470 et soumises à la surveillance des marchés financiers. D’autres prêteurs appropriés peuvent être des créanciers, par exemple les fonds de placement privés ou les fonds de capital-risque, garantissent qu’ils assument leur tâche de bénéficiaire de cautionnement avec une diligence comparable à celle d’une banque.
Art. 127k Garantie et montant des contributions
Les al. 1 et 2 énumèrent les critères sur lesquels se fondent l’octroi de contributions ou de cautionnements ainsi que le montant de ceux-ci. Ces critères complètent ceux formulés à l’art. 103b LA pour le nouveau programme d’encouragement « Aviation et climat ». Les let. a et b de l’al. 1 font référence aux possibilités et aux risques qui résultent de la mesure pour le requérant. L’OFAC évalue ceux-ci en particulier par rapport à la situation économique initiale du requérant et adapte en conséquence le montant de la contribution ou du cautionnement. Les let. a et b de l’al. 2 se concentrent sur le but central de l’encouragement, à savoir : obtenir à moindre coût la plus forte diminution possible des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, on tient compte des réductions d’émissions obtenues sur une durée appropriée, par rapport au scénario sans la mesure concernée. La let. c précise que l’impact
70 SR 952.0 54/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960