Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
contributions et éventuelles garanties de financement de cantons et de tiers, ainsi que le montant de la contribution attendue de la Confédération.
L’OFEV est responsable de l’évaluation des demandes. Il sollicite à cette fin d’autres services fédéraux concernés par les domaines dans lesquels s’inscrivent les demandes. Si les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, un ordre de priorité sera défini. Il est toutefois prévu que les demandes puissent être déposées une nouvelle fois l’année suivante si elles n’obtiennent aucun encouragement en raison des ressources financières limitées.
D’autre part, les aides financières doivent encourager des approches novatrices ou de grands projets intégrés combinant plusieurs mesures d’adaptation qui contribuent à la réduction des risques liés aux changements climatiques en Suisse. L’OFEV prévoit de lancer à cet effet des appels d’offres portant sur certaines priorités thématiques. Ces appels d’offres définiront les conditions et les critères de sélection. Pour l’évaluation des demandes reçues et la détermination des priorités d’encouragement, l’OFEV sollicitera également d’autres services fédéraux. L’appréciation des demandes se fonde sur les critères de sélection établis dans l’appel d’offres. Les projets qui correspondent le mieux aux critères de sélection bénéficieront de l’aide financière. Le nombre de mesures d’adaptation encouragées dépendra de la qualité des demandes déposées, des coûts qui y seront inscrits au budget et des ressources financières disponibles.
Une gestion, une coordination et un pilotage ciblés sont indispensables pour garantir l’efficacité et l’uniformité des projets subventionnés. L’OFEV s’en assure en prévoyant une organisation appropriée. Aussi, il créera en son sein un comité de pilotage stratégique. D’autres services fédéraux seront impliqués dans l’évaluation des demandes et dans l’élaboration des appels d’offres portant sur des priorités thématiques par le truchement du Comité interdépartemental Climat (CI Climat).
Art. 127b Montant des aides financières
Le montant des aides financières, qui s’élèvent au maximum à 50 % des coûts imputables, est déterminé notamment en fonction de l’utilité et de l’effet de la mesure. Les mesures qui présentent une utilité accrue profitent en principe d’aides financières plus élevées que celles dont l’utilité est moindre. Les coûts imputables correspondent aux coûts appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure. En font notamment partie les coûts de planification, les coûts de développement, les coûts d’investissement relatifs aux éléments de construction ou les coûts d’installation (let. a). Seuls sont toutefois imputables les surcoûts découlant de la mesure d’adaptation. Les éventuelles dépenses supplémentaires prises en charge dans le cadre du même projet ne peuvent pas être imputées (let. b). Si d’autres subventions fédérales peuvent être sollicitées pour un projet, l’ensemble de l’aide financière de la Confédération ne peut pas dépasser 50 % des coûts imputables. Si un requérant reçoit des aides financières provenant de différentes sources publiques, une obligation de coordination s’applique. En vertu de l’art. 12, al. 2, LSu, la coordination de la procédure incombe en principe à l’autorité qui sera vraisemblablement appelée à allouer la somme la plus élevée. Dans de tels cas, l’OFEV peut prendre contact avec les autorités concernées.
Section 2 Aides financières pour des mesures prises dans des installations qui sont sou-
mises au SEQE
Art. 127c Mesures dignes d’être encouragées
En vertu de l’al. 1, les aides financières ne sont octroyées que pour des mesures qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre dans des installations soumises au SEQE ou pour des mesures qui piègent du CO2 dans des produits ou qui le stockent dans le sous-sol (CCS) de manière durable. Le stockage et le piégeage chimique de CO2 renouvelable afin de générer des émissions négatives sont également possibles. La mesure doit contribuer de manière importante à la décarbonation de l’installation soumise au SEQE. Cela n’est le cas ni pour les installations pilotes, ni pour les mesures de captage et de stockage de CO2 lors de la mise à disposition de chaleur basse température. Les mesures qui engendrent une consommation accrue d’électricité ne contribuent pas de manière importante à la décarbonation si le courant électrique concerné provient de sources fossiles. Par conséquent, des garanties d’origine doivent prouver que l’électricité achetée ne provient pas de sources fossiles. En sa qualité d’autorité d’exécution, l’OFEV fixe dans une communication les exigences posées aux mesures en s’appuyant sur les exigences relatives aux aides financières prévues à l’art. 6 LCI (let. a).
50/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960