Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
l’exploitation. Aucun encouragement n’est donc octroyé pour des véhicules qui sont loués ou appartiennent à des filiales, des sociétés affiliées ou des maisons-mères. Cette restriction accroît la transparence et assure l’utilisation correcte des subventions.
Art. 129d Véhicules encouragés
Divers types de bus – trolleybus inclus – et de bateaux bénéficient de l’encouragement (al. 1). La condition en est toutefois qu’il s’agisse de véhicules à propulsion électrique et que ceux-ci ne remplacent pas des véhicules bénéficiant déjà de ce type de propulsion. Le simple remplacement à l’identique d’un trolleybus existant ne bénéficie pas de l’encouragement, car il n’y a pas alors de transition vers la propulsion électrique, à moins que le véhicule concerné soit aussi utilisé sur des lignes ou des tronçons qui sont actuellement encore exploités avec des bus diesel. Par ailleurs, aucune contribution n’est accordée pour le remplacement anticipé de véhicules qui ne sont pas encore entièrement amortis (al. 2).
Art. 129e Versement des moyens d’encouragement
L’OFT communiquera dans une directive les critères applicables pour l’attribution des fonds d’encouragement (ordre de priorité au sens de l’art. 13 LSu). Il est prévu que l’OFT, en se fondant sur l’art. 41a de la loi sur le CO2, fixe chaque année le montant des surcoûts par type de véhicule pour les bus. Les autres contributions octroyées sont prises en compte dans le cadre de la fixation des forfaits. Pour les bateaux, l’examen est réalisé au cas par cas. L’OFT réunit toutes les demandes reçues avant le milieu de l’année précédente et répartit les fonds disponibles – jusqu’à un montant annuel maximal de 30 millions de francs – entre toutes les requêtes qui répondent aux critères. Si les demandes déposées excèdent les fonds disponibles, l’attribution est faite en fonction de la date de mise en service prévue. Les véhicules qui, du fait de cette manière de procéder, n’obtiennent pas de contribution bénéficient de l’encouragement l’année suivante.
Le versement des fonds, réglé à l’art. 129e, est effectué une fois qu’a été remise la preuve de la mise en service du véhicule. On garantit ainsi qu’on ne verse pas de contributions pour des véhicules dont l’acquisition est prévue mais n’est finalement jamais réalisée.
Art. 129f Vérification de l’utilisation des véhicules
Le montant de l’encouragement varie selon que les véhicules sont utilisés dans le transport régional de voyageurs (TRV) commandé conjointement par la Confédération et les cantons, ou dans le reste du trafic au bénéfice d’une concession. Les véhicules qui circulent principalement dans le trafic hors concession n’ont pas droit à l’encouragement. Afin de garantir que les véhicules sont vraiment employés comme l’indique leur demande d’encouragement, leur utilisation effective après cinq ans doit encore être attestée. Au besoin, le remboursement partiel ou total des fonds octroyés serait exigé, selon que le véhicule n’est plus principalement utilisé dans le TRV ou dans le trafic au bénéfice d’une concession.
Chapitre 11 Exécution
Art. 130, al. 1, 2ephrase, 4bis, 7, 8 et 9
L’ajout des al. 4bis, 8 et 9 à l’art. 130 définit les compétences pour les divers instruments. En vertu de l’al. 4bis, c’est l’OFEN qui se charge de gérer les contributions globales pour le Programme Bâtiments (voir art. 104). L’exécution de l’obligation de mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables (art. 92a) et l’exécution de l’encouragement des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien (art. 127h à 127m) incombent à l’OFAC (al. 8). Pour l’encouragement des technologies de propulsion électrique (voir art. 129b à 129f), c’est l’OFT qui est compétent (al. 9).
L’al. 7 subit une adaptation purement rédactionnelle : l’abréviation OFAC est utilisée directement car l’office est déjà cité à l’art. 127h.
Art. 131, al. 4 et 5
Pour calculer la quantité totale de droits d’émission, on tient compte de tous les droits d’émission reportés. Par conséquent, l’al. 4 renvoie désormais également aux art. 48a, 48b et 48c.
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