Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
fiques) et son application est acceptée ou a été réalisée avec succès dans des conditions géographiques et un cadre comparables.
La mise en service du registre des garanties d’origine permet de générer des attestations pour la mise en circulation de combustibles et carburants renouvelables dont l’utilisation y est attribuée (let. c). Cette modification formelle veille à ce qu’il n’y ait pas de doubles comptabilisations entre les différents instruments de la politique climatique et à ce que les critères écologiques visés à l’art. 35d LPE soient satisfaits. Ces critères sont définis dans l’ordonnance concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC). Ils sont désormais déterminants pour l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables dans le cadre de projets de compensation et remplacent les critères écologiques et sociaux des carburants renouvelables mentionnés à l’art. 12b de la loi sur l’imposition des huiles minérales. Étant donné qu’il s’agit uniquement d’une modification formelle, tous les projets de compensation enregistrés doivent la mettre en œuvre dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Dorénavant, le recours à l’hydrogène n’est plus exclu par principe. Il est admis dans le cadre de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables, conformément aux limites fixées à la let. c. La let. e est par conséquent abrogée.
Désormais, l’électrification de la chaleur industrielle peut faire l’objet d’attestations même en excluant les pompes à chaleur, à condition que l’électricité utilisée provienne de sources renouvelables (let. f). L’attestation peut découler d’un contrat d’achat portant sur de l’électricité renouvelable et de l’annulation de garanties d’origine ou de la production d’électricité renouvelable dans le cadre du projet.
La let g demeure inchangée. Par sous-utilisation, on entend la non-exploitation des forêts sensibles au climat au sens de l’adaptation aux changements climatiques.
Par ailleurs, les projets ou programmes ayant recours à du charbon végétal sont admis uniquement s’ils peuvent attester d’une autorisation de l’Office fédéral de l’agriculture et respectent le taux d’épandage maximal autorisé (let. h, ch. 1). Les conditions d’autorisation du charbon végétal sont exposées dans les catégories de matières constitutives (CMC), à l’annexe 2 de l’ordonnance du 1ernovembre 2023 sur les engrais79. Le charbon végétal peut être utilisé comme CMC 14 « Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification ». Les prescriptions relatives aux polluants et à l’épandage maximal sont définies à l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques80. En outre, le charbon végétal peut continuer d’être utilisé comme matériau de construction dans un projet de compensation. Les procédés de fabrication et les propriétés du charbon végétal utilisé doivent toutefois respecter les dispositions de la LPE à titre préventif (let. h, ch. 2). La qualité du charbon végétal doit être attestée et garantie (p. ex. par un certificat EBC). Lorsque le bois est utilisé comme matière première, il faut veiller, au sens de la stratégie climatique, à une exploitation durable du bois et à ce que la production de charbon végétal ne soit pas en concurrence avec des utilisations plus nobles.
Annexe 3a Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance
L’annexe 3a de l’ordonnance sur le CO2 définit une méthode obligatoire pour calculer la réduction d’émissions en cas de nouveau consommateur de chaleur. À l’aide d’un facteur d’émission forfaitaire, cette méthode prescrit l’évolution de référence de l’intensité en CO2 spécifique à la chaleur fournie (ch. 3.4). Ce facteur forfaitaire (FERC,y,z) a été abaissé, car la part de l’approvisionnement en chaleur d’origine renouvelable augmente dans le scénario de référence en raison du progrès technologique et des différents instruments de la législation sur le climat au niveau fédéral, cantonal et communal.
Aux ch. 3.4 et 3.5, la définition du paramètre EPSEQE,y précise que celui-ci équivaut à la valeur des droits d’émission attribués pour la quantité de chaleur fournie au cours de cette année.
Annexe 4a Calcul de la valeur cible spécifique
Comme auparavant, le calcul de la valeur cible spécifique est exposé en détail à l’annexe 4a pour tous les types de véhicules. Celle-ci est entièrement révisée en raison de l’ajout du ch. 3 concernant les véhicules lourds, de la nouvelle systématique et de la modification partielle des paramètres du ch. 1.
79 RS 916.171
80 RS 814.81 63/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960