Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions au sens de l’art. 41 ont jusqu’au 1erjuin 2025 pour demander à être exemptés de l’obligation de participer au SEQE. L’exemption intervient avec effet rétroactif au 1erjanvier 2025 (al. 2).
Les exploitants d’installations qui remplissent désormais les conditions définies à l’art. 42 en raison de la modification du 15 mars 2024 de la loi sur le CO ont jusqu’au 1erjuin 2025 pour déposer auprès de
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l’OFEV une demande de participation volontaire au SEQE. La participation intervient avec effet rétroactif au 1erjanvier 2025 (al. 3).
Art. 146aa Contenu de l’engagement de réduction
Si l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures reposent sur une convention d’objectifs conclue avant le 1erjanvier 2025, en dérogation à l’art. 66a, al. 3, la durée d’amortissement actuelle de quatre ans, au plus, et de douze ans, au plus, pour les mesures relatives aux infrastructures est prise en compte. La durée d’amortissement est calculée conformément à la directive correspondante de l’OFEN77.
Art. 146ab Demande d’engagement de réduction en 2025
Les exploitants d’installations qui souhaitent s’engager à réduire leurs émissions et être exemptés de la taxe sur le CO à partir du 1erjanvier 2025 doivent remettre leur demande au sens de l’art. 69 jusqu’au
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1erseptembre 2025 par l’intermédiaire du système d’information et de documentation CORE géré par l’OFEV. Ils indiquent dans leur demande leurs émissions de gaz à effet de serre pour les années 2022 et 2023.
Art. 146ac Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 en 2025
L’OFDF peut rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations qui étaient soumis à un engagement de réduction ou participaient au SEQE jusqu’au 31 décembre 2024 et ont déposé dans les délais auprès de l’OFEV une demande d’engagement de réduction de leurs émissions à partir de 2025 (al. 1). Si aucun engagement de réduction n’est convenu jusqu’à la fin 2026, l’OFEV en fait part à l’OFDF, qui demande la restitution des remboursements déjà effectués, intérêts compris (al 2).
Art. 146ad Délai de remise de la demande de remboursement
Les délais selon l’ancien droit continuent de s’appliquer aux demandes qui ont été déposées jusqu’au 30 juin 2026 pour le remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations exemptés, de même que pour l’utilisation à des fins non énergétiques.
Art. 146ae Distribution à la population et aux milieux économiques
En vertu de l’art. 36, al. 4, de la loi sur le CO2, les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont exclus de la redistribution. Pour des questions techniques liées à l’exécution, cette exclusion ne peut toutefois pas être mise en œuvre en 2025, car au moment où les entreprises exclues devraient être annoncées aux caisses de compensation, on ignore encore quelles entreprises sont concernées. Il faut donc repousser en 2026 la distribution aux milieux économiques. Par conséquent, la distribution de la part des milieux économiques pour l’année 2025, y compris la compensation de la différence entre les produits estimé et effectif pour 2023, a lieu en 2026 sur la base du salaire déterminant versé aux employés en 2024 (al. 1).
Selon la législation en vigueur jusqu’à fin 2024, les moyens qui n’étaient pas épuisés par le Programme Bâtiments étaient ajoutés la même année à la redistribution aux milieux économiques et la compensation entre les distributions à la population et aux milieux économiques avait lieu deux ans plus tard. Dorénavant, les fonds dont on n’a durablement pas besoin dans le cadre des affectations obligatoires sont répartis tous les cinq ans (art. 36, al. 1, let. d, de la loi sur le CO2) et aucune compensation n’est plus nécessaire. La dernière compensation de la distribution des fonds non épuisés à la population a ainsi lieu en 2026, deux ans après le dernier versement en 2024 (al. 2 et 3).
77 ↦Conventions d’objectifs conclues avec la Confédération et visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO , Directive État au 1er juin 2022, Annexe 4 : Mesures spéciales. Peut être consulté sous : www.zv-ener- 2 gie.admin.ch > Aides. 61/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960