Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
L’al. 5 décrit les modalités d’imputation pour le secteur de l’utilisation des terres. Durant la deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto, un système d’imputation fondé sur les activités était prescrit pour le secteur de l’utilisation des terres. La Suisse s’était toutefois limitée aux activités du secteur des forêts et du bois, parce que la disponibilité des données était insuffisante pour les autres types d’utilisation. Seules étaient imputables les prestations de puits de carbone qui dépassaient une certaine valeur de référence pour les activités du secteur des forêts et du bois74. Avec l’accord sur le climat, en revanche, on passe à une approche axée sur le territoire, qui renonce à recourir à des valeurs de référence pour l’imputation. La Suisse souhaite tenir compte de tous les types d’utilisation des terres sur tout le territoire national, tels qu’on les retrouve dans l’inventaire des gaz à effet de serre pour le secteur « utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie » (LULUCF)75. L’imputation ne doit plus se faire par rapport à une valeur de référence. Dans le contexte de l’objectif de zéro net d’ici à 2050, une imputation fondée sur une valeur de référence n’est pas judicieuse, car cela induirait un écart systématique par rapport au zéro dans la comptabilité climatique.
Art. 132 Indemnité d’exécution
L’article est adapté aux modifications apportées à l’art. 103a. Selon la pratique actuelle, l’indemnisation de 1,85 % pour les frais d’exécution se rapporte aux recettes courantes. Le taux de 1,85 % correspond à la réglementation actuelle.
Art. 134, al. 1, let. b et f, et 2
L’al. 1, let. b, ch. 1, est actualisé, parce que la délivrance d’attestations au sens des art. 12 et 12a était limitée à la fin 2021. Comme les exploitants d’installations peuvent désormais déposer leur rapport de suivi annuel au sens de l’art. 52 ou 72 par l’intermédiaire de l’outil de définition des objectifs et de suivi COS, l’al. 1, let. b, ch. 3, est mis à jour, alors que l’al. 1, let. f, est complété de telle sorte qu’il précise que l’OFEN transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle du suivi, ainsi que les conventions d’objectifs servant de base aux engagements de réduction.
À l’al. 2, le terme « Direction générale des douanes » est remplacé par « OFDF ». La désignation « Direction générale des douanes » n’existe plus en tant que telle.
Art. 135, let. d et f, note de bas de page
L’annexe 7 de l’ordonnance sur le CO2 est abrogée (let. d). La note de bas de page figurant à la let. f est mise à jour de manière à renvoyer à la version actuelle du règlement (CE) no748/200976.
Section 2g Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023
Art. 146y Droits d’émission pour les exploitants d’aéronefs
L’art. 146y est abrogé, car ses dispositions n’entrent plus dans aucun champ d’application.
Section 2h Dispositions transitoires relatives à la modification du xx yy 2025
Art. 146z Participation au SEQE au 1erjanvier 2025
Si, en raison de la modification de l’annexe 6, un exploitant d’installation est désormais soumis à l’obligation de participer au SEQE, il doit en informer l’OFEV jusqu’au 1erjuin 2025. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1erjanvier 2025 (al. 1).
74 Prise en compte du secteur des forêts et du bois dans le cadre du Protocole de Kyoto. Fiche. OFEV, 7.4.2020. Disponible sous : www.bafu.admin.ch > Thèmes > Climat > Informations pour les spécialistes > Stratégie et objectifs de la politique climatique > Examen de la réalisation des objectifs > Examen de l’objectif 2020.
75 Inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse. Disponible sous : www.bafu.admin.ch > Thèmes > Climat > Données, indicateurs et cartes > Données > Inventaire des gaz à effet de serre.
76 Règlement (CE) no 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronefs, JO L 219 du 22.8.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1030, JO L 2024/1030 du 5.4.2024. 60/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960