Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
Art. 146af Coefficient angulaire des droites de la valeur cible et véhicules mesurés selon la procédure ad hoc pour les véhicules lourds
Pour le coefficient angulaire des droites de la valeur cible (paramètre « a » désormais négatif dans les formules indiquées à l’annexe 4a, ch. 1.1 et 1.2), les valeurs selon l’ancien droit s’appliquent aux petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers jusqu’au xx yy 2025 (al. 1).
Le nouvel assujettissement des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers d’un poids à vide supérieur à 2,585 t (art. 17b et 17c) à la procédure de mesure en vigueur pour les véhicules lourds entrera en vigueur le xx yy 2025.
Annexes
Annexe 2a Réductions d’émissions ou renforcement des prestations de puits de carbone réalisées à l’étranger ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
Pour des raisons environnementales, l’utilisation du charbon végétal à l’étranger est désormais exclue, à l’exception d’un usage dans les matériaux de construction lorsque les conditions ci-après sont réunies (let. m). Les processus de fabrication et les propriétés du charbon végétal employé doivent être attestés et garantis (p. ex. par un certificat WBC78). Lors de l’élimination des matériaux de construction, aucune substance nuisible ne doit parvenir dans les écosystèmes. L’État destinataire doit disposer de directives correspondantes.
En cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, le requérant doit veiller à garantir, dans le cadre de la conception du projet, que les groupes d’intérêts concernés par sa mise en œuvre seront consultés (ch. 3) pour pouvoir enregistrer son projet en Suisse. Il est également nécessaire de mettre en place un dispositif qui permette de réagir facilement à la mise en œuvre du projet aussi longtemps qu’il a lieu. Cette démarche participative n’est remplacée par aucune prescription de l’État partenaire qui doit obligatoirement être respectée et figurer dans les informations fournies à l’organisme de validation. Le requérant choisit en fonction du contexte la forme de la consultation à mener avant la validation et le type de dispositif permettant de donner des retours d’information sur la mise en œuvre du projet, si l’État partenaire n’a pas déjà édicté des prescriptions en la matière. Les exigences des États partenaires concernant de telles consultations sont en principe acceptées par la Suisse. Le dispositif mis en place doit permettre aux groupes d’intérêts concernés de prendre contact avec le requérant ou avec l’acteur en charge de la mise en œuvre du projet sur place, afin de lui faire part d’éventuelles réserves concernant la mise en œuvre du projet pendant toute la durée de celui-ci. L’identification des groupes d’intérêts pertinents est spécifique à chaque projet et incombe aux concepteurs de projets. Dans le cas de projets de fours de cuisson efficaces, par exemple, les utilisatrices de ces fours, les groupes de femmes et l’industrie locale sont des groupes d’intérêts importants. Pour un projet de bus électrique, en revanche, les usagers des transports publics, les riverains éventuels et les entreprises locales sont des groupes d’intérêts potentiels. La consultation et la participation adéquates des groupes d’intérêts concernés sont des pratiques courantes dans le contexte des mécanismes de certification liés à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et des standards de certification indépendants. Les démarches participatives permettent au requérant de mieux comprendre les besoins et les réserves de tous les groupes d’intérêts concernés, ce qui contribue à améliorer la qualité et l’acceptation du projet.
Les résultats de cette consultation doivent être résumés dans la description du projet (art. 6, al. 2, let. n, ch. 3).
Annexe 3 Réductions d’émissions ou renforcement des prestations de puits de carbone réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
La let. b est précisée. Les technologies doivent présenter un état de développement avancé : il faut prouver que la faisabilité technique, au moins, est attestée et que la technologie est utilisable dans la pratique. La technologie fait actuellement l’objet de discussions dans les milieux spécialisés (scienti-
78 EBC and WBC guidelines & documents (european-biochar.org) 62/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960