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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

bus équipés d’une technologie de propulsion renouvelable neutre en CO2 n’est pas possible pour des raisons topographiques (p. ex. cols escarpés qui nécessitent des véhicules particuliers). L’OFT évaluera les justificatifs correspondants. Des circonstances particulières dans les régions périphériques et de montagne pourront ainsi être prises en compte. En outre, cette abrogation ne concerne pas la navigation concessionnaire, qui continuera à bénéficier du remboursement même après 2030.

2.4 Mesures dans l’aviation

Conformément aux prescriptions de la CCNUCC, les émissions du trafic aérien international ne sont généralement pas prises en considération dans les objectifs climatiques. Leur réduction est conforme à la LCl. La révision de la loi sur le CO2 développe le SEQE pour les exploitants d’aéronefs, par analogie à celui de l’UE. S’y ajoutent l’obligation de mettre à disposition et de mélanger des carburants d’aviation renouvelables et à faible taux d’émission (obligation de mélange) et l’encouragement de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien. De plus, selon cette révision, chaque offre de vol doit indiquer les émissions correspondantes ayant un impact sur le climat.

2.4.2 Système d’échange de quotas d’émission pour l’aviation

Le SEQE est conservé et reste lié à celui de l’UE. Par analogie au développement observé dans l’UE, le SEQE applicable aux exploitants d’aéronefs ne comprendra plus de réserve particulière pour nouveaux exploitants ou ceux en forte croissance (art. 46e) et, dès 2026, tous les droits d’émission seront mis aux enchères. Conformément aux règles du SEQE de l’UE, un nouveau facteur de réduction légèrement plus élevé sera utilisé à partir de 2028 pour calculer le plafond. L’annexe 15 doit par conséquent être modifiée.

Par ailleurs, les obligations de rendre compte sont étendues. En plus de faire rapport sur leurs émissions de CO2, les exploitants d’aéronefs doivent désormais fournir des informations sur l’impact climatique des autres émissions ayant une incidence sur le climat, conformément à l’art. 20, al. 2, de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024. Les annexes 16 et 17 sont donc modifiées en conséquence. De plus, des précisions sont apportées sur l’utilisation des carburants d’aviation renouvelables et à faible taux d’émission.

2.4.3 Obligation de mélanger des carburants d’aviation renouvelables

Concernant l’obligation de mettre à disposition et de mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables, l’art. 28f de la loi sur le CO2 renvoie aux dispositions de l’UE relatives au transport aérien durable, si la Suisse les reprend dans le cadre de son accord bilatéral avec l’UE sur le transport aérien. Il s’agit du règlement (UE) no2023/2405 (ReFuelEU Aviation)24, qui définit en détail l’utilisation des carburants d’aviation renouvelables à l’échelle de l’UE. Une reprise directe par la Suisse permet une harmonisation rapide et empêche d’éventuels désavantages concurrentiels pour les exploitants d’aéronefs concernés, les aéroports et les producteurs de carburants d’aviation renouvelables.

Conformément aux dispositions ReFuelEU Aviation, le champ d’application englobe tout aéroport dans lequel le trafic de passagers est supérieur à 800 000 personnes ou le trafic de fret excède 100 000 tonnes par an. Le Conseil fédéral utilise ces critères dans les dispositions d’exécution.

2.4.4 Encouragement de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien

De vastes investissements dans des technologies innovantes seront requis dans les années à venir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. La version révisée de la loi sur le CO2 prévoit des mesures d’encouragement correspondantes, dont le développement et la mise en œuvre bénéficient de nouveaux moyens provenant d’autres sources que le Parlement a alloués en plus de l’encouragement en vigueur issu de l’impôt sur les huiles minérales (financement spécial du trafic aérien). Concrètement, les recettes issues des sanctions prises en cas de violation de l’obligation de mélange visé à l’art. 28g, al. 8, de la loi sur le CO2 et les recettes issues de la mise aux enchères des

24 Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). JO L du 31.10.2023, p. 1 9/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960