Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
droits d’émission pour aéronefs au titre du SEQE suisse selon l’art. 37a de la loi sur le CO2 seront affectés au financement de ces mesures. En outre, l’art. 103b de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)25 permet d’affecter de manière limitée des ressources provenant du financement spécial du trafic aérien et du budget général de la Confédération26. L’encouragement visé à l’art. 103b LA se focalise sur les carburants d’aviation synthétiques renouvelables, qui présentent le plus grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien selon le rapport du Conseil fédéral intitulé « Trafic aérien neutre en termes de CO d’ici 2050 »27. Il est prévu de mettre en
2
œuvre conjointement ces trois articles grâce à un futur programme d’encouragement « Trafic aérien et climat ».
2.4.5 Déclaration des émissions dans les offres de vol
Conformément à la nouvelle loi, les compagnies aériennes seront tenues d’indiquer dans leurs offres de vol les émissions ayant un impact sur le climat (art. 7a de la loi sur le CO2). Le nouvel art. 14a de l’ordonnance sur le CO concrétise cette obligation. À partir du 1erjanvier 2026, toutes les offres de vol
2
devront mentionner les émissions probablement générées. Les passagers seront ainsi informés en toute transparence de l’impact climatique potentiel d’un vol. L’article précise le champ d’application et les principes de calcul des émissions, ces derniers tenant compte des méthodes reconnues sur le plan international.
2.5 Mesures dans l’industrie
La révision de la loi sur le CO2 développe les trois principaux instruments concernant l’industrie, à savoir le SEQE pour les installations, la taxe sur le CO2 et l’engagement de réduction. En plus du fonds de technologie existant, cette loi prévoit trois nouveaux instruments d’encouragement dans l’industrie : un spécifique aux installations qui participent au SEQE, un autre pour encourager les gaz renouvelables et le dernier pour promouvoir le solaire thermique.
Par ailleurs, les instruments s’appuient sur le registre des garanties d’origine des combustibles et carburants (registre des garanties d’origine), qui sera disponible dès le 1erjanvier 2025. Celui-ci sert à l’exécution des instruments de politique climatique et énergétique (y c. ceux des autres secteurs). Il documente la prise en compte de la prestation de réduction des combustibles et carburants renouvelables, évitant ainsi une double comptabilisation.
2.5.2 Système d’échange de quotas d’émission pour les installations
Le SEQE pour les installations est développé de manière harmonisée avec les règles du SEQE de l’UE. Dès 2025, un facteur de réduction plus élevé sera utilisé pour calculer la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les exploitants d’installations. Si la quantité annuelle de droits d’émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions relatives à une attribution gratuite, une partie des droits d’émission gardés en réserve chaque année pour les nouveaux acteurs du marché peut être utilisée pour honorer celles-ci.
Désormais, le captage et le stockage de CO2 et, sous certaines conditions, l’utilisation de biogaz étranger peuvent être imputés dans le SEQE. Ces possibilités créent des incitations dans la perspective des objectifs climatiques à long terme.
2.5.3 Encouragement de la décarbonation des installations participant au SEQE
L’art. 37b, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 crée une base légale selon laquelle les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour installations n’alimentent plus le budget de la Confédération, mais sont mises à disposition notamment pour encourager les mesures contribuant à la décarbonation des installations qui participent obligatoirement au SEQE28. Le financement est assuré par des contributions d’investissement. De manière générale, l’impact climatique de ces mesures transparaît
25 RS 748.0
26 Voir également FF 2022 2655
27 Trafic aérien neutre en termes de CO d’ici 2050. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 21.3973 du 2
24 août 2021 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national. Conseil fédéral, 21.2.2024
28 Voir également FF 2022 2656) 10/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960