Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
Au ch. 1.3 de l’annexe 4a, la valeur cible (z) et le coefficient angulaire (a) sont mis à jour conformément à la version révisée de la loi sur le CO et à la modification de la réglementation de l’UE81. En raison du
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coefficient angulaire négatif des droites de la valeur cible, les voitures de tourisme lourdes ou leurs flottes présentent une valeur cible plus faible, c’est-à-dire plus exigeante. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le coefficient angulaire des droites de la valeur cible (a) défini dans le droit en vigueur (art. 146af) s’applique aux petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers qui doivent s’acquitter d’une éventuelle sanction avant la mise en circulation du véhicule (art. 35, al. 1bis). À partir de 2025, les droites de la valeur cible pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers qui figurent au ch. 1 seront divisées en deux parties, conformément à la réglementation de l’UE : le coefficient angulaire plus strict fixé dans les données de base 2021 de l’UE s’appliquera aux véhicules ou flottes plus lourds que la moyenne, tandis qu’il sera progressivement réduit en 2025 et en 2030 pour les véhicules plus légers que la moyenne, comme la valeur cible des voitures de tourisme82. Les flottes ou véhicules très légers ou très lourds bénéficieront ainsi d’une valeur cible un peu plus avantageuse qu’avec un coefficient angulaire moyen. Lors de l’exécution, on utilisera pour des véhicules concrets le poids défini à l’art. 7, al. 1, OETV.
Le ch. 3 présente la formule de calcul de la valeur cible des véhicules lourds. Conformément aux dispositions en vigueur dans l’UE, cette valeur cible est déterminée en s’appuyant sur les sous-groupes. Les valeurs de base pour calculer la valeur cible en grammes de CO2 par tonne-kilomètre sont définies par branche et par sous-groupe (ch. 3.2)83. La valeur cible des flottes de véhicules neufs est calculée sur cette base en tant que chiffre individuel pour chaque importateur, en tenant compte de la part des sous-groupes dans sa propre flotte de véhicules neufs pour l’année concernée et des facteurs de pondération fixes pour le kilométrage et la charge utile qui figurent dans le règlement (UE) 2019/1242.
Annexe 4b Prise en compte des carburants synthétiques renouvelables
La nouvelle annexe 4b présente à l’aide de formules le calcul de la réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables (art. 11a de la loi sur le CO2 et art. 26b de l’ordonnance sur le CO2).
Annexe 4c Émissions de CO2 déterminantes
À l’aide de formules, la nouvelle annexe 4c indique le calcul des émissions de CO2 déterminantes pour tous les types de véhicules, en application des art. 17 ss de l’ordonnance sur le CO2.
Le calcul des émissions de CO2 déterminantes des véhicules lourds intégrant le facteur de pondération des sous-groupes respectifs (MPWsg), cette annexe comprend également une formule de calcul de ces émissions pour les différents véhicules.
Annexe 6 Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE
Plusieurs activités impliquant une participation obligatoire au SEQE sont mises à jour. De plus, l’annexe 6 est étendue au captage de CO2, au transport de CO2 à l’aide d’installations stationnaires et au stockage géologique de CO2 dans le sous-sol (ch. 27, 28 et 29), à condition que le CO2 provienne d’installations soumises au SEQE. Ces modifications sont réalisées simultanément dans les règles du SEQE de l’UE, qui est relié à celui de la Suisse.
Annexe 7 Activités donnant droit de participer au SEQE ou d’être exempté de la taxe en prenant un engagement de réduction
81 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) 443/2009 et (UE) 510/2011 (refonte), JO L 111 du 25.4.2019, p. 13 (version consolidée du 1.1.2024)et décision d’exécution (UE) 2023/1623 de la Commission du 3 août 2023 indiquant les valeurs relatives aux performances des constructeurs et des groupements de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs pour l’année civile 2021 et les valeurs à utiliser pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et rectifiant la décision d’exé- cution (UE) 2022/2087. JO L 200 du 10.8.2023, p. 5
82 Voir la note de bas de page 83.
83 Voir l’art. 1 et l’annexe I, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1242 ainsi que de la décision d’exécution (UE) 2021/781 de la Commission, voir les notes de bas de page 16 et 17. 64/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960