Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
L’annexe est abrogée. Les exigences relatives à un engagement de réduction figurent désormais à l’art. 66.
Annexe 8 Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE et calcul de la quantité en circulation
Visée au ch. 1, la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE n’est plus réduite de 2,2 % par an, mais de 4,3 % pour les années 2025 à 2027 et de 4,4 % pour les années 2028 à 2030. Étant donné que l’UE diminue de 4,3 % la quantité de droits d’émission disponibles dans son SEQE dès 2024, une réduction supplémentaire de 2,1 % est réalisée pour l’année 2025. Cette réduction est illustrée par les facteurs 0,717 (pour les années 2025 à 2027) et 0,588 (pour les années 2028 à 2030), en plus de la réduction précédente des quantités disponibles depuis la mise en place du SEQE en Suisse en 2013. Les modifications sont exécutées en coordination avec les règles du SEQE de l’UE afin de conserver le lien entre les deux systèmes.
Annexe 12 Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur
Il n’y a aucun changement sur le principe de fonctionnement des instruments de soutien pour l’utilisation directe de la géothermie au titre de la production de chaleur. Seuls des changements mineurs, principalement de formulation linguistique, ont été effectués à l’annexe 12.
Annexe 12a Mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur si, après un premier forage exploratoire, une utilisation directe se révèle impossible
L’annexe 12a règle les contributions pour la mise en valeur dans le cas de l’utilisation indirecte de la géothermie pour la production de chaleur sur le même principe que pour celles disponibles dans le cas d’une utilisation directe. Les spécificités relatives à une utilisation indirecte ont été introduites dans cette annexe, notamment au niveau de l’éligibilité des coûts.
Annexe 15 Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs
L’annexe 15 est complétée. Elle décrit le calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs jusqu’en 2030.
Au ch. 1.2.3, le calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les aéronefs (plafond pour les aéronefs ou, ci-après, cap) en 2026 et en 2027 (cap2026 et cap2027) est complété. Il reste inchangé pour les années 2024 et 2025, y compris le facteur de réduction linéaire applicable de 4,3 % (par rapport au cap 2020).
Le ch. 1.2.4 indique comment le cap doit être calculé à partir de 2028 et jusqu’en 2030. Conformément aux règles du SEQE de l’UE, un facteur de réduction linéaire de 4,4 % est appliqué au calcul dès 2028. Le cap résulte de la limite supérieure des émissions pour 2027 et du facteur de réduction annuelle de 4,4 % par rapport au cap 2020.
L’art. 19a, al. 4, de la loi sur le CO2 énonce que les droits d’émission pour aéronefs ne seront plus attribués gratuitement à partir de 2026. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission. Ces droits d’émission SAF (sustainable aviation fuels) ne seront pas introduits en 2025, car la mise en œuvre nécessite encore quelques préparatifs. Une application de cet instrument dès 2026 est à l’étude.
Annexe 16 Exigences relatives au plan de suivi
L’annexe 16, ch. 2, fixe les exigences relatives au plan de suivi remis par les exploitants d’aéronefs. Conformément aux règles du SEQE de l’UE, ceux-ci doivent informer dès 2025 sur les autres effets climatiques dans le cadre de leurs obligations de rendre compte (art. 20, al. 2, de la loi sur le CO2). Cette obligation s’applique à tous les vols en partance ou à destination de la Suisse. Le plan de suivi doit désormais indiquer comment ces autres effets climatiques sont déterminés pour illustrer l’impact global sur le climat. Leur méthode de calcul s’appuie sur les règles du SEQE de l’UE. La numérotation du ch. 2.1 en vigueur est donc modifiée.
Dans le trafic aérien, les émissions de CO2 ne sont pas les seules à avoir un impact sur le climat. Parmi les autres effets climatiques, on peut citer la libération d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et
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