Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

dans l’inventaire suisse des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc pris en compte de manière correspondante dans les objectifs climatiques de la Suisse fixés dans la loi sur le CO2 et dans ceux qu’elle a définis au titre de l’accord sur le climat. Lorsqu’en relation avec les mesures encouragées, des certificats sont émis selon des normes volontaires (Voluntary Carbon Market, VCM), notamment pour des émissions négatives, leurs acquéreurs doivent considérer la prise en compte au titre de l’objectif suisse dans leur communication sur la réalisation des objectifs climatiques volontaires pour éviter une double comptabilisation au niveau des objectifs nationaux, d’une part, et volontaires, d’autre part.

2.5.4 Taxe sur le CO2, remboursement et redistribution

Jusqu’à présent, la taxe sur le CO2 est prélevée sur les combustibles fossiles à hauteur de 120 francs par tonne d’équivalent de CO2 (éq.-CO2). Son remboursement continue d’être exécuté par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). À partir de 2025, celui-ci mettra à disposition une application numérique qui permettra de demander le remboursement de la taxe sur le CO2 sur une plateforme en ligne. Les données saisies sont traitées de manière automatisée par l’OFDF, ce qui nécessite une modification des articles correspondants de l’ordonnance sur le CO2 (art. 96b ss pour les centrales thermiques à combustibles fossiles et art. 98b ss pour les installations de couplage chaleurforce [installations CCF]).

Comme lors de la première période d’engagement (de 2008 à 2012), les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont de nouveau exclus de la redistribution de la taxe sur le CO2. Cette mesure vise à empêcher que les exploitants qui recevraient en retour un montant supérieur à celui de la taxe sur le CO2 qu’ils auraient à verser envisagent de demander à être exemptés. Étant donné que les exploitants ayant pris un engagement de réduction ne seront pas connus dans le délai imparti en 2025 (première année d’exécution), l’exclusion de la redistribution ne sera pas mise en œuvre durant cette année, de même que la redistribution aux milieux économiques. Celle-ci (y c. l’exclusion) pour l’année 2025 n’aura lieu qu’en 2026, en même temps que la redistribution aux milieux économiques pour l’exercice 2026 (voir les dispositions transitoires).

2.5.5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

En principe, toutes les entreprises qui exercent une activité économique peuvent désormais bénéficier d’une exemption de la taxe sur le CO2 en contrepartie d’un engagement de réduction visé aux art. 66 ss. Certains exploitants d’installations de droit public peuvent également conclure cet engagement. En revanche, les particuliers n’ont pas droit à une exemption. De même, les art. 66 ss ne prennent pas en compte la production de chaleur ou de froid pour les bâtiments d’habitation en vue d’un engagement de réduction. Dorénavant, les exploitants d’installations ayant pris cet engagement sont exclus de la redistribution de la taxe sur le CO2.

Un engagement de réduction dure jusqu’en 2040 et comprend les périodes allant de 2025 à 2030 et de 2031 à 2040. Il est subordonné à une convention d’objectifs en vigueur conclue avec la Confédération en vertu de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)29. Les exploitants d’installations qui rejettent au moins 500 tonnes d’éq.-CO2 peuvent s’engager à atteindre un objectif d’efficacité en matière d’émissions de gaz à effet de serre, qui est exprimé en pour-cent, contrairement au précédent objectif d’émissions absolu. Les petits émetteurs dont les rejets n’excèdent pas 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an peuvent s’engager à respecter un objectif simplifié fondé sur des mesures. Une convention d’objectifs doit être reconduite sans interruption au terme de sa durée de dix ans.

En plus de l’allongement de la durée d’amortissement des mesures économiques, un objectif minimum doit être fixé pour accroître l’impact de l’engagement de réduction. Désormais, la loi précise que ce dernier nécessite également de présenter un plan de décarbonation.

Dorénavant, l’utilisation de biogaz étranger peut être prise en compte à certaines conditions dans l’engagement de réduction, ce qui crée des incitations dans la perspective des objectifs climatiques à long terme.

29 RS 730.0 11/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960