Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
Art. 58f Évaluation des demandes
L’évaluation des demandes tient compte des coûts non couverts de l’offre globale et du nombre de voyageurs-kilomètres transfrontaliers. On entend par coûts non couverts ceux qui ne sont pas financés par les recettes des billets (al. 1). Les voyageurs-kilomètres qui sont intégralement réalisés en Suisse ou à l’étranger ne sont pas pris en compte, car l’encouragement concerne principalement le transport ferroviaire transfrontalier comme alternative au trafic aérien. Par exemple, pour une ligne entre la Suisse et l’Italie, les courses entre ces deux pays seraient prises en considération, mais pas les éventuelles courses au sein de la Suisse (p. ex. Zurich – Tessin) ou de l’Italie (p. ex. Florence – Rome).
L’octroi de l’encouragement sur la base de l’évaluation proposée vise à garantir le soutien des offres présentant le meilleur rapport coût-efficacité. Les entreprises de transport sont ainsi incitées à proposer des offres aussi rentables que possible, c’est-à-dire avec un taux de couverture élevé, et à susciter la demande la plus forte possible depuis la Suisse.
Art. 58g Montant des contributions
Les contributions d’encouragement permettent d’exploiter de nouvelles offres, raison pour laquelle elles sont versées pour l’ensemble des coûts de l’offre globale qui ne sont pas couverts par les recettes des billets, y compris les tronçons à l’étranger (al. 1). Les aides financières ne devant pas donner lieu à des bénéfices, aucune marge bénéficiaire n’est prise en compte dans les coûts imputables (al. 2).
Les contributions sont allouées au plus pour 6 ans sur la base des demandes et versées chaque année. Leur montant est fixé au début de la période d’encouragement, puis évalué et, le cas échéant, adapté au bout de trois ans sur la base des résultats des exercices précédents (al. 3).
Art. 58h Décision
Les moyens d’encouragement sont accordés aux entreprises de transport par voie de décision (al. 1). L’al. 2 définit le contenu de la décision.
72/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960