Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

Annexe 18 Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exigences à satisfaire par l’organisme de vérification

La note de bas de page figurant au ch. 4.1, let. b, est mise à jour pour renvoyer vers la version en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2018/2067, qui est en cours d’actualisation dans le cadre de la révision de la directive 2003/87/CE de l’UE (voir la note de bas de page à l’art. 52, al. 5). La version la plus récente n’est pas encore connue au moment de la consultation.

Annexe 19 Critères de stockage

Comme jusqu’à présent, la permanence du stockage ou de la liaison chimique du carbone doit être garantie (ch. 1.1).

La permanence du stockage du carbone doit être vérifiée chaque année. Il faut déclarer les fuites liées au stockage dans le suivi de l’année au cours de laquelle elles se sont produites et dans l’instrument où le stockage est pris en considération (p. ex. instrument de compensation, SEQE), ainsi que les émissions de CO2 correspondantes (ch. 1.2). Cela vaut également pour les fuites pendant le transport du CO2 capté (ch. 1.3).

Le stockage géologique du carbone dans le sous-sol doit être réalisé sur un site en Suisse qui est agréé par les autorités compétentes et inscrit au registre foncier ou sur un site à l’étranger qui est agréé selon la directive 2009/31/CE86 (ch. 1.4).

86 Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1999, JO L 328 du 21.12.2018, p. 1 68/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960