Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 69Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

Modification d’autres actes

Les modifications des autres actes figurent à l’annexe 20.

1. Ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements87

Art. 4, let. f

Les services fédéraux, cantonaux et communaux en charge de l’énergie et de l’environnement sont ajoutés à la let. f de cet article sur la collaboration de l’OFS, car celle-ci est essentielle à l’indication des caractéristiques énergétiques et climatiques dans le RegBL.

Art. 8, al. 2, let. l

La let. l précise que les caractères visés à l’16a de l’ordonnance sur le CO2 doivent également figurer dans le catalogue des caractères du RegBL et être communiqués par les services correspondants.

2. Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales88

Remplacement d’une expression

Pour uniformiser les termes avec la LPE, la modification de la loi sur le CO2 est l’occasion de remplacer les termes « biocombustible(s) » et « biocarburant(s) » par « combustible(s) renouvelable(s) » et « carburant(s) renouvelable(s) » dans l’Oimpmin, la notion englobant comme auparavant les combustibles et carburants synthétiques renouvelables. L’ordonnance est modifiée de manière similaire.

Art. 19h, al. 1, 1rephrase

Lors de la révision de la loi sur le CO2, le Parlement a décidé de prolonger l’allégement fiscal pour les carburants renouvelables jusqu’au 31 décembre 2030. La disposition est modifiée en conséquence. Pour des raisons d’économie administrative et compte tenu du fait que l’allégement fiscal a, en soi, une durée limitée, les décisions correspondantes ne sont plus valables quatre ans, mais s’appliquent à compter de leur date jusqu’à l’échéance de cet allégement fin 2030, sous réserve que les conditions soient respectées.

Art. 49 Nature et montant

L’art. 49 est modifié en raison de l’abrogation partielle du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales aux entreprises de transport concessionnaires à compter du 1erjanvier 2026. Il précise que le remboursement est versé uniquement pour les courses autres que celles du trafic local (al. 1, let. a) et les courses en bateaux (al. 1, let. b et c). Le trafic local comprend les lignes concessionnaires servant à la desserte capillaire des localités. Il englobe, en règle générale, les lignes qui se trouvent à moins de 1,5 km du point de liaison le plus proche avec le réseau supérieur des transports publics89. Par exemple, la ligne 100 de CarPostal (Berne - Wohlen - Detligen - Aarberg) continue de donner droit à un remboursement. Comme auparavant, la procédure de remboursement se fonde sur le principe de l’autodéclaration. En d’autres termes, les entreprises de transport concessionnaires précisent elles-mêmes les lignes concessionnaires qu’elles exploitent. En cas de litige, l’OFT, qui est chargé d’accorder les concessions, décide de manière définitive (al. 2).

À partir du 1erjanvier 2030, l’impôt ne pourra être remboursé que si les entreprises de transport concessionnaires prouvent que les lignes concernées ne permettent pas, pour des raisons topographiques, de passer à des véhicules équipés d’une technologie de propulsion renouvelable neutre en CO2. L’OFT évaluera les attestations correspondantes.

De plus, l’article comprend deux modifications qui étaient initialement prévues dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les douanes : selon le droit en vigueur, le DFF détermine pour quelles courses le remboursement est octroyé. Désormais, cette compétence est transférée au Conseil fédéral (al. 1 à 3). En outre, la différenciation en vigueur du montant du remboursement pour des motifs écologiques est abandonnée. En 2019, l’OFEV a examiné l’impact des filtres à particules des bus de ligne. Dans

87 RS 431.841

88 RS 641.611

89 Source : Union des transports publics (UTP) 69/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960