Rapport explicatif
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages
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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif
• Contributions d’investissement lorsque les investissements servent principalement au transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes, par exemple dans le domaine de la vente de billets internationaux (dans lequel il est urgent d’agir), pour le développement d’un système de vente international ou pour des installations fixes (installations de manutention spécifiques pour les contrôles douaniers et les contrôles aux frontières).
La conception des offres devrait leur permettre d’afficher une rentabilité suffisante et de pouvoir être maintenues par les exploitants, à leurs propres frais, à l’issue du programme d’encouragement. L’encouragement financier fait office de financement initial.
D’après le message du Conseil fédéral, l’encouragement devrait être conçu de manière à ne pas inciter, dans la mesure du possible, à une mobilité supplémentaire, raison pour laquelle une réduction directe des prix pour la clientèle (p. ex. billets dégriffés) n’est pas soutenue. On ne saurait toutefois exclure que cet encouragement se traduise par des offres plus avantageuses, ce qui irait dans son sens.
Art. 58c Conditions
Les entreprises de transport qui font du transport transfrontalier de voyageurs grandes lignes peuvent recevoir des contributions pour les tronçons suisses sur la base d’une concession, pour un transport uniquement international de voyageurs sur la base d’une autorisation visée à l’art. 8 LTV ou sur la base d’un traité international.
Ces entreprises doivent avoir de l’expérience dans le transport transfrontalier ou en tant qu’exploitants de trains de nuit. Par conséquent, aucune contribution ne sera versée aux entreprises de transport qui ne sont pas encore actives dans le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs. Concernant les trains de nuit, les contributions seront accordées aux seules entreprises de transport qui ont de l’expérience en la matière. Celles-ci ne doivent cependant pas déjà opérer en Suisse (al. 1).
Un encouragement de la Confédération suppose que les offres apportent une valeur ajoutée aux consommatrices et aux consommateurs en Suisse. Par conséquent, il convient de vérifier si les offres au départ des gares frontalières présentent un intérêt suffisant pour que la Suisse les soutienne financièrement. Cela devrait être le cas pour la plupart de ces offres, mais pas nécessairement pour la prolongation de lignes existantes à l’étranger jusqu’à une gare frontalière suisse dans le but de bénéficier du soutien financier (al. 2).
L’encouragement visé à l’art. 37a, al. 4, de la loi sur le CO2 portant sur des offres qui présentent un rapport coût-efficacité avantageux, celles dont le rapport entre les coûts et les voyageurs-kilomètres transfrontaliers est sensiblement plus mauvais que d’autres projets proposés ne seront pas soutenues (al. 3).
Ces conditions complètent les dispositions de l’art. 37a de la loi sur le CO2. Lorsqu’elles déposent une demande, les entreprises doivent confirmer le caractère pluriannuel des offres encouragées à l’art. 37a, al. 4. On renonce à préciser l’amélioration de l’attractivité des offres existantes. L’examen est réalisé au cas par cas en se fondant sur l’évaluation des demandes selon l’art. 58f.
Art. 58d Projets d’offre
L’OFT prévoit de permettre à toutes les entreprises de transport intéressées de déposer des projets d’offre probablement jusqu’à la fin du premier trimestre 2025. Lorsque les projets auront été remis, les offres seront comparées à l’aune des critères d’évaluation visés à l’art. 58f et une décision préliminaire concernant les offres à encourager sera prise. S’il n’y a pas d’offre concurrente pour une ligne et si les ressources financières disponibles seront vraisemblablement suffisantes pour toutes les demandes susceptibles d’être déposées, le principe d’une subvention peut être garanti à l’entreprise de transport, qui pourra exécuter les investissements requis conformément à l’art. 26 LSu, notamment l’acquisition du matériel roulant (al. 3).
Art. 58eDemandes
Dans un second temps, les demandes concrètes comportant les informations mentionnées devront être déposées (al. 1 et 2, let. a à g). En cas d’offres concurrentes ou lorsque les demandes reçues excèdent les moyens à disposition, la décision d’encouragement définitive est prise sur la base des demandes.
71/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960