Rapport explicatif

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 76 pages

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Ordonnance sur le CO2 Rapport explicatif

son rapport du 4 février 2020 adressé alors à l’Administration fédérale des douanes, il arrive à la conclusion que l’effet incitatif résultant du remboursement différencié a été largement atteint. De nos jours, les véhicules sans filtre à particules sont presque exclusivement utilisés pour des courses de renfort ou similaires, mais guère plus pour l’exploitation de lignes régulières. Par ailleurs, les véhicules encore existants seront de toute façon remisés dans un avenir proche à cause de leur âge. Ces raisons justifient de renoncer à un remboursement différencié pour des motifs écologiques (al. 4 ; la disposition correspondante de l’al. 2 en vigueur est supprimée).

Le montant du remboursement est calculé comme jusqu’à présent. La disposition est déplacée de l’al. 1 à l’al. 5. Comme auparavant, le DFF fixe les taux de l’impôt réduit (nouvel al. 6)

Dispositions transitoires relatives à la modification du xx yy 2025

L’al. 1 prolonge jusqu’au 31 décembre 2030 les allégements fiscaux qui avaient été octroyés pour une durée limitée avant l’entrée en vigueur de la modification du xx yy 2025. Sont soumis à cette règle tant les allégements fiscaux prolongés jusqu’à fin 2024 en vertu des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 octobre 202390 que les nouveaux allégements fiscaux accordés. Sans cette prolongation supplémentaire, ils devraient faire l’objet d’une nouvelle demande, et la Confédération devrait procéder à un nouvel examen et prendre une nouvelle décision. Des contrôles des entreprises en Suisse qui sont basés sur les risques et des contrôles aléatoires à l’étranger fondés sur l’art. 12c, al. 3, de la loi sur l’imposition des huiles minérales permettent de lutter contre un risque d’abus éventuel.

L’al. 2 garantit le remboursement des carburants utilisés dans le trafic local par les entreprises de transport concessionnaires jusqu’au 31 décembre 2025, même si la demande correspondante n’est déposée qu’après l’abrogation de ce remboursement dans le trafic en question.

3. Ordonnance du … sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs91

Art. 58a Principe

Un crédit d’engagement pluriannuel d’un montant maximal de 30 millions de francs par an a été octroyé pour encourager le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes. Ces fonds permettront d’accorder des contributions d’exploitation et des contributions d’investissement.

Art. 58b Priorités en matière de soutien

L’encouragement financier vise en premier lieu à permettre la création de liaisons ferroviaires nocturnes qui circuleront toute l’année avec des voitures à places assises, des voitures-couchettes et des voitureslits, les offres qui contribuent à maximiser les voyageurs-kilomètres sur les liaisons ferroviaires transfrontalières de voyageurs grandes lignes étant encouragées.

D’autres offres peuvent également être encouragées lorsque des ressources suffisantes sont disponibles :

• Trains de nuit saisonniers : en particulier vers la Méditerranée pendant les mois d’été, comme cela existait auparavant (p. ex. Adria Express vers Ancona).

• Trains de jour et trains de nuit avec uniquement des voitures à places assises : ces offres nocturnes existent parfois à l’étranger, mais elles sont moins intéressantes et donc moins prioritaires que les offres comprenant des voitures-couchettes et des voitures-lits.

• Hausse de l’attractivité des offres existantes, pour les trains tant de nuit que de jour : des contributions pourraient être accordées, par exemple, pour l’exploitation de véhicules supplémentaires ou plus modernes.

90 RO 2023 629

91 RS 745.16. La modification se réfère aux dispositions prévues dans le cadre de la révision totale de l’OITRV. Les docuconsultation > critère de recherche : modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV). 70/76 054.10-00772/00002/00018/R115-0960